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Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01499
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 653 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01499 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UGS
N° de minute :
[Q] [C] Exerçant la profession de chef des ventes, [E] [B] Exerçant la profession de Brand engagement & animation manager Dacia
c/
S.A.S.EDA;Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUXPUBLICS (SMABTP),enqualité d’assureur de la société EDA;S.A.R.L. IEC; MutuelleMUTUELLE D’ASSURANCEDU BATIMENTETDES TRAVAUX PUBLIC, en qualité d’assureurdelasociété IEC;SociétéCARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS; Monsieur[F] [T] [W];Société SMA SA DEMANDEURS
Monsieur [Q] [C] [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [E] [B], épouse [C] [Adresse 1] [Localité 1]
tous deux représentés par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDEURS
S.A.S. EDA [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société EDA [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante
S.A.R.L. IEC [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), en qualité d’assureur de la société IEC [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
Société CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS [Adresse 4] [Adresse 5] (PORTUGAL)
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Monsieur [F] [T] [W] [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SMA SA [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 août 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00416, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [E] [B], épouse [C] et Monsieur [Q] [C], désigné Monsieur [P] [N] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 16 Mai 2025, Madame [E] [B], épouse [C] et Monsieur [Q] [C] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. EDA, Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société IEC, S.A.R.L. IEC, Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société EDA, Société CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS, Monsieur [F] [T] [W] et que la mission de l’expert soit étendue à l’examen des désordres affectant leur parquet.
A l’audience du 20 Octobre 2025, les époux [C], représentés par leur avocat ont maintenu les termes de leur assignation.
Le conseil de la Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), en qualité d’assureur de la société IEC et de la SMA SA a soutenu oralement ses conclusions et demande : Vu les articles 9, 325 à 330 du Code de procédure civile, de : JUGER irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SMABTP.METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP.JUGER recevable la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société IEC, en son intervention volontaire.PRENDRE ACTE que l’intervention volontaire de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société IEC, n’emporte pas mobilisation de ses garanties ni renonciation à se prévaloir des exclusions, limites de garanties et franchises applicables.PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la SMA SA, assureur de la société IEC, sous les plus expresses réserves de garantie.ORDONNER l’extension de la mission de l’Expert à l’examen du parquet de la chambre parentale, telle que sollicitée dans l’assignation du 16 mai 2025.RESERVER les dépens. La Société CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS demande de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, - JUGER la Compagnie CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS en ses demandes, fins et conclusions ; - DONNER acte à la Compagnie CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS, assureur Dommages- Ouvrage, de ses protestations et réserves face à la demande d’ordonnance commune des consorts [C], sans la moindre reconnaissance de la mobilisation des garanties souscrites auprès d’elle, mais au contraire sous les plus expresses réserves, et sans la moindre reconnaissance ni de la recevabilité ni du bien-fondé des prétentions des demandeurs - RESERVER les dépens
Monsieur [F] [T] [W], représenté par son conseil, formule ses protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées, la Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société EDA, la société IEC et la S.A.S. EDA n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), en qualité d’assureur de la société IEC et l’intervention volontaire de la SMA SA
Il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats que la SMA SA est l’assureur de la société IEC.
Ainsi, la société SMA BTP sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la SMA SA, es qualité d’assureur de la société IEC sera déclarée recevable.
Sur la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 19 février 2025 .
Les époux [C] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. EDA, à la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société EDA, à la S.A.R.L. IEC, à la société CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS, à Monsieur [F] [T] [W], et à la Société SMA SA, es qualité d’assureur de la société IEC, les opérations d’expertise.
Monsieur et Madame [C] justifient également d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Mettons hors de cause la SMA BTP es qualité d’assureur de la société IEC ;
Donnons acte de son intervention volontaire à la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société IEC ;
Etendons la mission de l’expert à l’examen du parquet, telle que sollicitée dans l’assignation du 16 mai 2025 ;
Déclarons communes aux sociétés S.A.S. EDA, MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société EDA, S.A.R.L. IEC, Société CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS, Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société IEC et Monsieur [F] [T] [W], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 août 2024, enregistrée sous le RG n° 24/00416, ayant désigné Monsieur [P] [N] en qualité d’expert ;
Disons que Madame [E] [B], épouse [C] et Monsieur [Q] [C] communiqueront sans délai aux sociétés S.A.S. EDA, MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société EDA, S.A.R.L. IEC, Société CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS, Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société IEC et Monsieur [F] [T] [W], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés S.A.S. EDA, MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société EDA, S.A.R.L. IEC, Société CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS, Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société IEC et Monsieur [F] [T] [W], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [E] [B], épouse [C] et Monsieur [Q] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1]) ;
Disons que, faute de consignation par Madame [E] [B], épouse [C] et Monsieur [Q] [C], de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 24 Novembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/01499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.