Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06891
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [X] [V]

Copie conforme délivrée le : à :Me Didier SITBON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/06891 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPA7

N° MINUTE : 6/25

JUGEMENT rendu le jeudi 27 novembre 2025

DEMANDEUR Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2472

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 27 novembre 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 25/06891 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPA7

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] a pris en colocation par l’intermédiaire de la société Foncia, un logement appartenant aux consorts [H], situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, M. [V] a sollicité la convocation de la société Foncia aux fins d’obtenir la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et afin de ordonner l’effacement de frais qui lui sont facturés au titre de frais de rédaction du contrat de location et du coût d’un commandement de payer délivré selon lui à tort.

A l’audience du 9 octobre 2025 la société Foncia a soulevé l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que M. [V] n’avait pas sollicité de conciliation préalable sur les frais de rédction d’acte et que le commandement contesté avait été délivré pour le compte du bailleur, la société Foncia n’agissant qu’en qualité de mandataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les observations présentées lors des débats ;

Sur les frais de rédaction d’acte

Il résulte l’article 750-1 du code de procédure civile que les demandes présentées devant le tribunal judiciaire portant sur une somme inférieure à 5 000 euros doivent à peine d’irrecevabilité être précédées d’une conciliation entreprise par un conciliateur de justice.

En l’espèce, il résulte du constat de carence établi le 25 avril 2025 que le conciliateur a été saisi du différent concernant les frais d’huissier, et non de la question des frais de rédaction d’acte.

Il en résulte que la demande sur ce point est irrecevable, faute de conciliation préalable.

Sur les frais de commandement

L’article 1984 du code civil définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Il en résulte que les actes signés par le mandataire, la société Foncia, le sont pour le compte des seuls propriétaires du bien, an nom desquels le commandement doit être délivré.

Il convient par conséquent de rejeter la demande présentée contre la société Foncia et visant à se voir décharger du paiement des frais de commandement acquittés par les propriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable faute de conciliation préalable à la demande concernant les frais de rédaction d’acte,

Déboute M. [V] de sa demande dirigée contre la société Foncia et concernant les frais de commandement de payer,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [V],

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 27 novembre 2025

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/06891.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.