Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01852
- Formation
- SARE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 367 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute: 25/18 N° RG 25/01852 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P373
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Association ONLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge de l’exécution Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Septembre 2025 Affaire mise en deliberé au 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Novembre 2025 par Caroline PRIEUR assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître KOUAHOU Copie certifiée délivrée à : Monsieur [R] [Y] Le 27 novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2025, la saisie des rémunérations de M. [R] [Y] a été ordonnée au bénéfice de l'ASSOCIATION ONLE pour la somme totale de 9.878,64 euros.
Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 juillet 2025, M. [R] [Y] a émis une contestation.
Lors de l'audience du 25 septembre 2025, au cours de laquelle l'affaire est évoquée, M. [R] [Y] a indiqué contester la saisie mais reconnaître le montant de sa dette.
L' ASSOCIATION ONLE est représentée.
Le juge de l'exécution a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande eu égard au mode de saisine de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 750 du Code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l'espèce, dès lors que la demande présentée par M. [R] [Y] concerne une demande supérieure à 5.000 euros, ce dernier devait saisir le juge de l'exécution par voie d'assignation.
En conséquence sa demande doit être déclarée irrecevable.
Compte tenu de l'issue du litige, M. [R] [Y] doit être condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déclare la demande présentée par M. [R] [Y] irrecevable,
Condamne M. [R] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.