Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/10920
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
982 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/10920 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EPD MINUTE: 25/2249

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [D] né le 01 Juillet 2009 [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard

présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Novembre 2025.

Le12 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [D] .

Depuis cette date, Monsieur [K] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2025.

A l’audience du 21 novembre 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [K] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [K] [D] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 6] en date du 08 novembre 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 6] en date du 10 novembre 2025. Cette mesure faisait suite à des troubles du comportement sur la voie publique avec agressivité et violence. A l’examen initial, il était constaté que le patient était angoissé, sub-sthénique, avec des signes de catatonie (obéissance passive, flexibilité cireuse, écholalie, échomimie, échopraxie). Son discours était provoqué, avec persévérations verbales. Il rapportait des hallucinations auditives avec injonctions agressives. Il était réticent à en décrire le contenu. Il présentait une imprévisibilité du comportement et un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif. Il avait agressé physiquement le psychiatre de son établissement. Il était anosognosique et ambivalent aux soins.

L’avis motivé en date du 13 novembre 2025 mentionne que le mineur avait initialement été hospitalisé avec l’accord de ses parents pour un processus dissociatif délirant hallucinatoire persistant. La mesure a été transformée en soins à la demande du représentant de l’Etat après une tentative de passage à l’acte du mineur sur son psychiatre afin de permettre un isolement thérapeutique. Au jour de l’examen, la sédation médicamenteuse avait été baissée. L’entretien était peu contributif. Le patient avait des réponses provoquées, laconiques. Il semblait envahi par un processus hallucinatoire.

A l’audience, Monsieur [K] [D] déclare qu’il a cassé les phares d’un camion dans la rue parce qu’il était malade. Il indique que c’est la première fois qu’il est malade. Il se sent bien aujourd’hui. Il confirme qu’il était en chambre d’isolement. Il voudrait partir de l’hôpital. Il indique qu’il n’entend plus de voix. Mentionnons que juste après cette affirmation Monsieur s’adresse brusquement à une personne invisible et que pendant l’entretien, il semble suivre des yeux quelque chose d’invisible et présente des attitudes d’écoute.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [K] [D] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Novembre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/10920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.