Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01477
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 643 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : M. [T]
Copie exécutoire délivrée à : Mme [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01477 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KQ4
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDERESSE Madame [L] [U] épouse [R] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEUR Monsieur [O] [V] [T] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 décembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01477 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KQ4
Par requête enregistrée le 10 mars 2025, [L] [U] épouse [R] a demandé au Tribunal la condamnation de [O] [V] [T] à lui payer la somme de 830 euros à titre principal et la somme de 465 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle exposait avoir donné à bail à [O] [V] [T] le 8 août 2023 une cave sise [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 155 euros TTC payable mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois.
[O] [V] [T] n’occupe plus actuellement cette cave par suite de son départ le 8 septembre 2025.
[O] [V] [T] reste cependant devoir au titre de son occupation la somme de 830 euros dont le montant lui a été réclamé en vain par commandement de payer en date du 19 novembre 2024.
Elle doit donc être dit bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [L] [U] épouse [R] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. Elle précise que le montant des dommages intérêts est compris dans la dette actuelle de son ex-locataire d’un montant de 1610 euros.
[O] [V] [T], bien que régulièrement convoqué par lettre en RAR n’est ni présent, ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En application de l’article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande…» En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [O] [V] [T] reste redevable de la somme de 830 euros au titre du montant de ses loyers.
[O] [V] [T] sera donc condamné au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les dommages-intérêts, et la situation ayant forcément généré différents tracas à la demanderesse, ceux-ci-sont évalués par la Tribunal à la somme de 400 euros. [O] [V] [T] sera donc également condamné au paiement de cette somme.
[O] [V] [T], succombant, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais concernant le commandement de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
Condamne [O] [V] [T] à payer à [L] [U] épouse [R] la somme en principal de 830 euros ;
Condamne [O] [V] [T] à payer à [L] [U] épouse [R] la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne [O] [V] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais concernant le commandement de payer.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 16 décembre 2025.
La Greffière, La Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/01477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.