Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
17/11024
Formation
Chambre 3 cab 03 C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 249 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

NUMÉRO : N° RG 17/11024 - N° Portalis DB2H-W-B7B-R2OK

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 28 Octobre 2025

Affaire :

S.A.S LES FERMETURES BRESSANES C/ Mme [L] [I], M. [F] [J]

le :

EXECUTOIRE + COPIE

Me Séverine BATTIER - 1069 Me Anne-christine SPACH - 847

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 28 Octobre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Juin 2024,

Après rapport de Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025, devant :

Président : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

Assesseurs : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président Cécile WOESSNER, Vice-Présidente

Assistés de : Anne BIZOT, Greffier présent lors des débats Julie MAMI, Greffier, présent lors du délibéré

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S LES FERMETURES BRESSANES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 847

DEFENDEURS

Madame [L] [I] née le 19 Mars 1979 à , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069

Monsieur [F] [J] né le 18 Avril 1982 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation sur un terrain sis à [Localité 1] (69), [Adresse 2], Madame [L] [I] et Monsieur [F] [J], ont fait appel à la société LES FERMETURES BRESSANES pour la conception, la fabrication et la mise en œuvre des menuiseries, porte de garage et stores.

Ils ont signé à cet effet un devis du 08 juillet 2015 pour un montant de 40 080, 00€ TTC.

Les travaux ont été réalisés au cours du mois de janvier 2016 et une facture d’un montant de 30 121 , 55€ TTC, après abandon de plusieurs prestations, a été émise le 29 janvier 2016.

Considérant que les fenêtres n’avaient été posées que partiellement et présentaient diverses malfaçons, les maîtres d’ouvrage l’ont fait constater par huissier de justice le 25 février 2016.

La société LES FERMETURES BRESSANES a alors procédé à des reprises, qui n’ont toutefois pas donné satisfaction à Monsieur [J] et Madame [I] puisqu’ils ont fait dresser un second procès-verbal d’huissier de justice le 24 mars 2016 aux fins de faire constater la persistance des malfaçons.

En l’absence d’une nouvelle intervention de la société LES FERMETURES BRESSANES, les maîtres d’ouvrage ont confié à la société DECO TECH les travaux de reprise des menuiseries défectueuses selon deux devis acceptés du 22 mars et 08 avril 2016.

Malgré relance du 18 avril 2016 et mise en demeure du 13 juin 2017, la facture émise par la société LES FERMETURES BRESSANES est demeurée impayée.

Telles sont les circonstances dans lesquelles, par assignation du 19 octobre 2017, la société LES FERMETURES BRESSANES a fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon Madame [L] [I] et Monsieur [F] [J] en paiement solidaire de sa facture.

Monsieur [J] et Madame [I] ont sollicité et obtenu, selon ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2021, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [B], selon mission d’usage en pareille matière.

L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2022.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 mars 2024, la société LES FERMETURES BRESSANES sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 1134, 1147, 1315 et 1792-6 du Code civil applicables aux faits d’espèce, Vu le rapport d’expertise établi par Monsieur [B] en date du 28 janvier 2022, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire, En l’absence de constatation ayant pu être réalisée de façon contradictoire, les menuiseries litigieuses ayant été déposées et jetées, il y aura lieu de : ECARTER le rapport d’expertise établi par Monsieur [B] en date du 28 janvier 2022. En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] à payer à la société FERMETURES BRESSANES la somme de 30.121,55 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] au paiement de la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive, CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] à payer à la société FERMETURES BRESSANES une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement les consorts [J]-[I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marine BERTHIER, avocat au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit, DIRE que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Tribunal de Grande Instance de céans et que, en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 MARS 2001, portant modification du décret du 12 DECEMBRE 1996, devront être supportées par les consorts [J]-[I].

Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 28 mai 2024, Madame [L] [I] et Monsieur [F] [J] sollicitent qu’il plaise : Vu les articles 1792-6 et suivants du code civil Vu les pièces versées aux débats Débouter la société FERMETURES BRESSANES de ses demandes aussi mal fondées qu’injustifiées, Condamner la société FERMETURES BRESSANES à payer à Madame [I] et Monsieur [J] la somme de 33.317,02 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise effectués par la société DECO TECH, A titre subsidiaire sur ce point, Condamner la société FERMETURES BRESSANES à payer à Madame [I] et Monsieur [J] la somme de 25.638,12 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise estimé par l’Expert et imputables à la défenderesse, Condamner la société FERMETURES BRESSANES à payer à Madame [I] et Monsieur [J] la somme de la somme de 4 832.10 € correspondant aux cinq mois supplémentaires de loyers que le couple a dû assumer du fait du retard de chantier causé par la défaillance de la société FERMETURES BRESSANES et la réorganisation du planning, Condamner la société FERMETURES BRESSANES à payer à Madame [I] et Monsieur [J] la somme de 774,88 € correspondant aux frais de constat d’huissier Subsidiairement ordonner la compensation entre les sommes dues, Condamner la société FERMETURES BRESSANES à payer à Monsieur [J] et Madame [I] la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 juin 2024, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 06 mai 2025, puis mis en délibéré au 16 septembre 2025 et prorogée au 28 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Au moyen d’une argumentation similaire à celle soutenue devant le juge de la mise en état ayant ordonné l’expertise judiciaire, la société LES FERMETURES BRESSANES conclut au rejet de l’expertise judiciaire. Elle n’a pourtant pas cru devoir interjeter appel de l’ordonnance commettant l'expert judiciaire. Elle soutient toujours en effet que dans la mesure où les menuiseries litigieuses ont été déposées et jetées, l’expert n’a pas pu réaliser de constatations contradictoires sur la base des procès-verbaux de constat d’huissier de justice diligentés hors sa présence. Pour autant, l’expert a procédé à des constatations sur certaines menuiseries restées sur place, toutes n’ayant pas été déposées et jetées. L’expert n’a pas mené ses travaux uniquement sur la base des procès-verbaux de constat d’huissier de justice, mais également et entre autres, sur l’ensemble des documents contractuels qui lui ont été produits, diverses photographies prises notamment en cours du chantier, les plans d’étude de structure béton du bureau d’études structures CEH. Il a pu en tout état de cause, mener ses travaux à leur terme, remplissant en tous points sa mission et ce, de façon contradictoire.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats l’expertise judiciaire. La demande de ce chef de la société LES FERMETURES BRESSANES sera rejetée.

Sur la demande en paiement au titre des travaux

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il ressort des pièces produites que la société LES FERMETURES BRESSANES a émis le 09 juillet 2015 un devis de travaux pour la conception, la fabrication et la mise en œuvre des menuiseries, porte de garage et stores d'un montant de 40 080, 00€ TTC, qui a été accepté par Madame [I] et Monsieur [J].

Les travaux ont été réalisés au cours du mois de janvier 2016 et ont fait l’objet d’une facturation le 29 janvier 2016 à hauteur de la somme de 30 121, 55€ TTC, la différence de montant avec le devis initial s’expliquant par l’abandon ou la modification de plusieurs prestations.

Les maîtres d’ouvrage n’ont pas réglé cette facture considérant que les menuiseries litigieuses présentaient des désordres qu’ils ont fait constater une première fois par huissier de justice le 25 février 2016, puis une seconde fois le 24 mars 2016, après diverses reprises effectuées par la demanderesse jugées non satisfaisantes.

Ils opposent l’exception d’inexécution au paiement de la facture de la société LES FERMETURES BRESSANES en faisant valoir que les travaux de cette dernière présentaient des malfaçons et non-conformités les ayant contraints à assumer le coût de travaux de réparation et qu’ils ont subi un préjudice représenté par les loyers supplémentaires qu’ils ont dû régler du fait du retard de chantier causé par la négligence de la société LES FERMETURES BRESSANES.

Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.

En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des malfaçons affectant les travaux de la société LES FERMETURES BRESSANES à la somme de 25 638, 12€ TTC en relevant divers désordres qui seront examinés ci-après.

-Façade Sud, cuisine coulissant 2 vantaux ouvrants, Façade Est Cuisine Châssis fixe

L’expert judiciaire a constaté que les côtes de fabrication de la société LES FERMETURES BRESSANES du châssis fixe et du châssis coulissant étaient trop grandes pour former un angle à 90°. Il a fait observer que le gros œuvre était pourtant suffisamment avancé pour permettre à la demanderesse de réaliser un relevé précis des dimensions. Il a considéré qu’il y avait une erreur de relevé de côtes sur place et donc une erreur de conception de la société LES FERMETURES BRESSANES. Il a indiqué que le remplacement de la menuiserie était justifié pour un coût de 5 144, 73€ tel que devisé par la société DECOTECH ayant procédé aux travaux de reprises.

-Façade Sud salle à manger coulissant à galandage 2 vantaux

L’expert a, là aussi, relevé une erreur de conception de la société LES FERMETURES BRESSANES, en notant que les côtes de fabrication étaient trop courtes en hauteur et en largeur, alors que le gros œuvre était suffisamment avancé pour permettre la prise de bonnes dimensions et la réalisation de plans de fabrication précis. Il a également retenu un manquement aux règles de l’art les menuiseries étant moussées au polyuréthane, alors que la mousse expansive est proscrite par le DTU menuiserie. Il a considéré que le coût des travaux de reprise tel que devisé par la société DECOTECH à hauteur de la somme de 4 111, 99€ était justifié.

-Façade Sud salon châssis fixe et ensemble composé de châssis fixe, Façade Sud salon ensemble composé (baie vitrée d’angle)

Au vu du plan de réservation de la société LES FERMETURES BRESSANES, l’expert a indiqué que ces deux menuiseries étaient bien prévues avec une hauteur de fabrication différente, mais que le poseur n’a pas su trouver la bonne altitude de pose pour que le haut des deux menuiseries soit au même niveau. Il considère que l’entreprise FBM aurait dû prévenir le maître d’ouvrage de l’impossibilité de réaliser un travail esthétiquement correct compte tenu de la conception architecturale.

Il retient une erreur de conception de la société FBM eu égard à la prise de côtes erronées, alors même qu’elle aurait pu prendre les bonnes dimensions au vu de l’état d’avancement du gros œuvre. Il estime que les travaux réparatoires tels que devisés par la société DECOTECH à raison de 7 323, 05€ sont justifiés.

-Façade Nord R+1 SDB parents châssis fixe

L’expert a constaté que la composition de baies vitrées jumelées en angle de la chambre parentale n’avait pas été remplacée. Après des essais d’arrosage sur le vitrage, il a relevé une fuite d’assemblage du vantail, un débordement de la gorge de la pièce d’appui en cas de très grosses précipitations. Il a ensuite constaté que le vantail frotte assez fortement sur la pièce d’appui côté crémone, celui-ci étant légèrement affaissé côté crémone par insuffisance du calage du vitrage. L’expert a enfin relevé que par temps venteux du Sud, le haut de l’ensemble menuisé bouge. Il a préconisé des travaux de réparation pour un coût de 1 190€.

-Façade Nord R+1 SDB parents fenêtre 1 vantail

L’expert a relevé que sur les deux châssis ouvrant posés, l’un est affecté d’infiltrations d’eau puisque 20 minutes après l’arrosage du vitrage, l’eau ressort par l’assemblage du vantail.

Il situe la cause de ces infiltrations dans une erreur de fabrication de la société LES FERMETURES BRESSANES. Il préconise des réparations pour un coût de 90€.

-Façade Nord R+1 Escalier fenêtre 1 vantail

Il résulte de l’expertise que la menuiserie posée ne correspond pas à celle commandée puisqu’un châssis fixe a été installé alors qu’un châssis ouvrant avait été prévu. Il préconise un remplacement du châssis fixe par un châssis ouvrant pour un coût de 550€ avec reprise de plâtrerie peinture pour 480€, soit un coût réparatoire global de 1 030€.

-Façade Est chambre 1 ensemble composé

L’expert a constaté que le châssis un vantail de très grande largeur sur allège vitrée frotte sur la gâche côté crémone, que son vitrage est déjà sur-calé pour éviter ce désordre et qu’il doit y avoir un faux équerrage du cadre dormant. Il a en outre relevé, après un essai d’arrosage, qu’il y avait une fuite de l’assemblage du vantail, l’eau ressortant après quelques minutes. Il a retenu une erreur de fabrication de la société LES FERMETURES BRESSANES et a évalué le coût de la réparation à 510€ consistant en la correction de l’équerrage du cadre dormant, la reprise d’étanchéité des assemblages du vantail avec une reprise de la plâtrerie-peinture.

-Façade Est SDB enfants fenêtre OB 1 vantail et façade Est Chambre 2 ensemble composé, vestiaire et cellier

L’expert a constaté l’existence d’infiltrations d’eau du côté de la poignée de chacune des fenêtres de la chambre enfants et de la chambre 2 et que le châssis avec ouvrant abattant était affecté d’infiltrations d’eau de pluie. Il a expliqué que ces infiltrations d’eau provenaient d’une erreur de fabrication commise par la société LES FERMETURES BRESSANES.

Il a évalué les travaux de reprise d’étanchéité à 270€.

-Bureau châssis fixe

L’expert a souligné que sur le devis accepté par les maîtres d’ouvrage il était prévu un châssis fixe sans ouvrant. Il n’a donc pas retenu, à juste titre, de désordre.

-Porte sectionnelle standard, pose porte de garage et auto

La porte correspond au marché, mais le moteur et le réglage de la porte n’ont pas été réalisés par la société LES FERMETURES BRESSANES. L’expert a relevé que cette dernière n’avait pas déduit la pose du moteur, soit environ 100€, de sa facture définitive, alors qu’elle ne l’avait pas posé. Il a donc retenu la pose du moteur pour 100€, outre des essais d’étanchéité des ouvrants/remise en état pour un coût supplémentaire de 120€.

L’expert judiciaire a donc pu relever diverses malfaçons affectant les menuiseries conçues et posées par la société LES FERMETURES BRESSANES.

Les manquements contractuels de la société LES FERMETURES BRESSANES sont ainsi caractérisés. Toutefois, l’expert a très exactement relevé que la présence d’un maître d’œuvre, au moins dans les phases hors d’eau et hors d’air, aurait permis d’éviter les erreurs commises par la société LES FERMETURES BRESSANES, qui a accepté le chantier, malgré l’absence d’un maître d’œuvre. Il doit cependant être relevé que le choix de recourir à un maître d’œuvre incombe aux maîtres d’ouvrage. L’absence d’un maître d’œuvre, dont l’expert précise qu’elle a été en partie à l’origine des fautes commises par la société LES FERMETURES BRESSANES, est de nature à minorer la gravité des manquements contractuels de cette dernière. Il s’en évince que les manquements contractuels de la société LES FERMETURES BRESSANES n’étaient pas d’une gravité telle que Madame [I] et Monsieur [J] puissent disposer de justes motifs pour s’affranchir de tout paiement de la facture émise par la société LES FERMETURES BRESSANES.

Dans la mesure où les reprises effectuées après une première mise en demeure de la société LES FERMETURES BRESSANES n’ont pas mis un terme aux désordres affectant ses travaux et où elle s’est abstenue d’intervenir à nouveau après une seconde mise en demeure, les maîtres d’ouvrage, confrontés à une inexécution adverse étaient alors fondés, au titre de l’article 1134 ancien du code civil, à faire appel à une entreprise tierce pour reprendre les travaux défectueux de la demanderesse et ce, sans avoir à respecter les dispositions de l’article 1792-6 du code civil.

Les parties croient en effet pouvoir discuter de l’application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil alors qu’en l’absence de toute réception, la garantie de parfait achèvement ne trouve pas à s’appliquer.

Madame [L] [I] et Monsieur [F] [J] seront condamnés in solidum à payer à la société LES FERMETURES BRESSANES la somme de 30 121, 55€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1153 du code civil.

Sur les demandes reconventionnelles des maîtres d’ouvrage

Sur le préjudice matériel

Les maîtres d'ouvrage sollicitent à titre reconventionnel des dommages et intérêts en réparation des malfaçons qu’ils évaluent à la somme de 34 740, 86€ TTC correspondant au coût des travaux de reprise de la société DECOTECH, entreprise tierce à laquelle ils ont eu recours. A titre subsidiaire, ils les évaluent au chiffrage retenu par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 25 638, 12€ TTC, honoraires de maîtrise d’œuvre inclus.

En l’absence de réception d’un ouvrage, l’entreprise demeure contractuellement responsable de tout dommage subi par le maître de l’ouvrage du fait de l’inexécution du contrat.

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part.

Il n’apparaît pas justifié d’allouer aux maîtres d’ouvrage des dommages et intérêts équivalents à la facturation de la société DECOTECH, alors que l’expert judiciaire a retenu une somme moindre. Il convient donc de retenir le chiffrage tel qu’arrêté par l’expert à la somme de 25 638, 12€ TTC, déduction faite toutefois des honoraires de maîtrise d’œuvre à raison de 1 770, 40€ TTC, dont la prise en charge incombe aux seuls maîtres d’ouvrage, soit la somme de 23 867, 72€ TTC.

La société LES FERMETURES BRESSANES sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 23 867, 72€ TTC en indemnisation de leur entier préjudice matériel.

Sur le préjudice immatériel

Les défendeurs justifient d’un préjudice de jouissance caractérisé par le fait qu’ils ont dû continuer à exposer des loyers en attendant de pouvoir intégrer leur maison du fait du retard de chantier causé par la défaillance de la société LES FERMETURES BRESSANES.

Ils réclament une indemnisation correspondant à cinq mois de loyers dont ils justifient par la production de leurs quittances de loyers de mars 2016, date du constat d’huissier avant dépose, à juillet 2016, correspondant à la première situation de travaux de l’entreprise DECOTECH.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse en arguant de ce que les maîtres d’ouvrage ont pu s’installer dans leur maison malgré les malfaçons qu’ils déplorent, leur préjudice de jouissance est ainsi établi et commande l’allocation de la somme justifiée par quittances de 4 832, 10€.

En revanche, le coût des deux constats d’huissier de justice ne saurait être indemnisé au titre d’un préjudice immatériel, mais le sera ci-après au titre des dépens.

La société LES FERMETURES BRESSANES sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 4 832, 10€ en indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Une compensation des sommes dues sera ordonnée, en application de l’article 1290 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, conformément au dispositif ci-après du présent jugement.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Dès lors que les défendeurs obtiennent partiellement gain de cause, la société LES FERMETURES BRESSANES ne démontre pas qu’ils ont fait dégénérer en abus leur droit de résister à ses prétentions. Ce chef de demande sera rejeté.

Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire

Les défendeurs, qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marine BERTHIER, avocat sur son affirmation de droit et à payer à la société LES FERMETURES BRESSANES la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le droit proportionnel dégressif anciennement prévu à l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 est toujours à la charge du créancier, sauf exceptions réglementaires expresses dont ne relève pas la présente espèce.

Il n’y a donc pas lieu de condamner les défendeurs à supporter, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les frais et honoraires de l’huissier instrumentaire, en ce compris les sommes retenues au titre de l’article 10 du décret susvisé. La demande de ce chef sera rejetée.

L’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [I] et Monsieur [F] [J] à payer à la société LES FERMETURES BRESSANES la somme de 30 121, 55€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 ;

CONDAMNE la société LES FERMETURES BRESSANES à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [F] [J] la somme de 23 867, 72€ TTC en indemnisation de leur entier préjudice matériel ;

CONDAMNE la société LES FERMETURES BRESSANES à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [F] [J] la somme de 4 832, 10€ en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre les parties en exécution du présent jugement, à hauteur de la moindre de celles-ci ;

CONDAMNE in solidum Madame [L] [I] et Monsieur [F] [J] aux dépens ;

AUTORISE Maître Marine BERTHIER, avocat sur son affirmation de droit à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [L] [I] et Monsieur [F] [J] à payer à la société LES FERMETURES BRESSANES la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes.

LA PRESIDENTE LA GREFFIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 17/11024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/11024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.