Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 3 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03937
- Formation
- CABINET JAF 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 613 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/03937 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [13]
JUGEMENT
20L N° RG 24/03937 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYVC
N° minute : 25/
du 03 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à Me Laurie HENNAUT Me Emmanuelle URSULET le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [E] [F] [P] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Y] [I] [X] [K] né le [Date naissance 2] 1965 à SAINT PALAIS (64120) [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 3]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Emmanuelle URSULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [Y] [I] [X] [K] né le [Date naissance 2] 1965 à SAINT-PALAIS (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
Et de : Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/03937 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYVC
Madame [E] [F] [P] née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 11] (FINISTÈRE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (YVELINES) le [Date mariage 7] 2003, avec contrat de mariage reçu le 24 juin 2003 par maître [D] [U], notaire à [Localité 15] (YVELINES).
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
FIXE la date des effets du divorce au 12 septembre 2024,
CONSTATE que Madame [E], [F] [P] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
REJETTE le surplus des demandes
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 24/03937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.