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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00561
- Formation
- Chambre 1- section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 298 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00561 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHQS
DEMANDERESSES :
S.A.S. [M] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 392 669 644, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE), immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le n 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1], dont le siège social est sis sis [Adresse 8] représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. QUALICONSULT immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 401 449 855, et dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 2] (SIRET 401 449 855 005 35), dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Edouard DUFOUR (SCP RAFFIN et associés), avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. [Adresse 13] immatriculée au RCS d’[Localité 16] sous le numéro 775 592 496, dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Compagnie d’assurance SMA SA immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. SOCIÉTÉ GILBERT AUTRET ARCHITECTURE immatriculée au RCS d’[Localité 16] sous le numéro 407 892 744, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE dont le siège social est situé au [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 403 200 256, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 784 647 349, en sa qualité d’assureur de la société GILBERT AUTRET ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Octobre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 RG N° 24/360 ;
Vu l’assignation délivrée par actes séparés les 11, 18 et 21 août 2025, et 8 octobre 2025 à la société [Adresse 14], la société SMA, la société GILBERT AUTRET ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT SECURITE, et la société QUALICONSULT, à la requête de la société [M] et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025 prises dans les intérêts de la société GILBERT AUTRET ARCHITECTURE sollicitant le tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025 prises dans les intérêts de la société la société QUALICONSULT SECURITE, sollicitant à titre principal sa mise hors de cause, à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves, et en tout état de cause à condamner la société [M] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE à lui verser la somme de 1.500 euros et des dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025 prises dans les intérêts de la société SMA et de la société [Adresse 14] sollicitant le tribunal de leur donner acte de ses protestations et réserves ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025 prises dans les intérêts de la société QUALICONSULT sollicitant le tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves ;
Vu l'avis de [B] [L], expert judiciaire, en date du 28 novembre 2024,
A l’audience du 24 octobre 2025, la société [M] et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE maintiennent leurs demandes et sollicitent l'extension des opérations d'expertise ordonnées le 5 juillet 2024 à la société [Adresse 14], la société SMA, la société GILBERT AUTRET ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à la société QUALICONSULT, à l’exception de la société QUALICONSULT SECURITE contre laquelle elles se désistent.
A l'audience du 24 octobre 2025, la société QUALICONSULT SECURITE renonce à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du désistement intervenu contre elle.
A l'audience du 24 octobre 2025, les autres parties ont soutenu leurs écritures.
Bien que régulièrement assignées, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD ne sont ni présentes ni représentées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société [M] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE ont déclaré se désister de leur instance à l’égard de la société QUALICONSULT SECURITE, et celle-ci a déclaré renoncer à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile , il convient de constater le désistement de la société [M] et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE de leur instance.
Sur la demande tenant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise
Les défendeurs formulent des protestations et réserves à la demande. [B] [L], désigné par ordonnance de remplacement en date du 2 juin 2017, a donné un avis favorable. La demande est justifiée, il convient donc d’y faire droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de la société [M] et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE de leur instance formée à l’encontre de la société QUALICONSULT SECURITE ;
CONSTATE l’acceptation de ce désistement d’instance par la société QUALICONSULT SECURITE ;
DECLARE le désistement parfait ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à [B] [L] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date 5 juillet [Immatriculation 4]/360 à la société [Adresse 14], la société SMA, la société GILBERT AUTRET ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD, et à la société QUALICONSULT; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que les demandeurs communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/00561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.