Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00113
- Formation
- HAGUENAU Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00113 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZEF
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 6]
HAGUENAU Surendettement N° RG 25/00113 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZEF
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C] [Adresse 3] [Localité 5] comparant,
DÉFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 avril 2025, la [8] a déclaré Monsieur [P] [C] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 19 mars 2025.
Par décision du 9 juillet 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement de tout ou partie de ses dettes sur une durée de 28 mois, avec des mensualités maximales de 102,73 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés à la procédure..
Par courrier expédié le 8 août 2025, Monsieur [P] [C] a contesté les mesures imposées qui lui ont été notifiée le 18 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2025, au cours de laquelle M. Monsieur [P] [C] a comparu en personne.
Ce dernier a déclaré lors des débats vouloir se désister de l’instance en cours.
Bien que régulièrement cités, les autres créanciers n'ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [10] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L.721-1 du code de la consommation, le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur est seul à l'initiative de la procédure de surendettement et qu'il reste libre, à tout moment, de renoncer à bénéficier d'un tel dispositif, notamment s'il estime que sa situation a évolué et lui permet de régler ses dettes ou de reprendre le paiement de ses échéances.
Il est en outre constant que la procédure de surendettement des particuliers n'a pas de caractère subsidiaire par rapport à la procédure de faillite civile, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Enfin, aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement, qu'il soit d'instance ou d'action, entraîne dessaisissement de la juridiction.
En l'espèce, au cours de l'audience du 19 novembre 2025, Monsieur [P] [C] a exprimé sa volonté non équivoque de se désister de son recours formé à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin par décision du 9 juillet 2025.
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que les autres créanciers n'ont présenté aucune défense au fond.
En conséquence, il convient de constater le désistement de Monsieur [P] [C] de son recours, de le déclarer parfait, et de rappeler que la décision du 9 juillet 2025 prise par la commission de surendettement conserve toute sa force.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [P] [C] ;
Le DECLARE parfait et DIT qu'il met fin à l'instance ;
RAPPELLE que la décision prise par la [8] dans sa séance du 9 juillet 2025, ayant imposé des mesures au profit de Monsieur [P] [C], conserve toute sa force ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la [8] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ les jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.