Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02371
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02371 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26T6

MI : 23/00001233

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 19/01/2026 à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX la SCP MAATEIS la SELARL [Localité 10] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

COPIE délivrée le 19/01/2026 à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSES

La SARL RAVAT MENUISERIE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La compagnie MAAF ès qualité d’assureur de la société RAVAT MENUISERIES SA dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 11], [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 17 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant la construction de maisons sur un terrain sis [Adresse 3] à LA TESTE DE BUCH et désigné Monsieur [L] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 18 septembre 2023, 8 juillet 2024, 21 octobre 2024 et 14 avril 2025.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2025, la SARL RAVAT MENUISERIES et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL RAVAT MENUISERIES ont fait assigner la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) a indiqué intervenir volontairement à l’instance et formulé les plus vives protestations et réserves d’usage tant en ce qui concerne la responsabilité de son assurée qu’en ce qui concerne sa garantie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui y a intérêt en sa qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC).

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les factures produites, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SARL RAVAT MENUISERIES et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL RAVAT MENUISERIES justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL RAVAT MENUISERIES et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL RAVAT MENUISERIES, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance prononcée le 17 juillet 2023, étendues à de nouvelles parties par ordonnances en date des 18 septembre 2023, 8 juillet 2024, 21 octobre 2024 et 14 avril 2025, seront opposables à  la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) et à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL RAVAT MENUISERIES et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL RAVAT MENUISERIES conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/02371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.