Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04612
- Formation
- PS référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 158 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision du 18 Décembre 2025 PS référés N° RG 25/04612 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCF6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PS référés
N° RG 25/04612 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCF6
N° MINUTE :
Requête du :
07 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Décembre 2025 DEMANDERESSE
Madame [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante, représentée par: Me Ulysse BENAZERAF, substitué à l’audience par Me Tiffany HADDAOUI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par: Mme [P] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
assistés de Monsieur GEORGET, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] a formé une demande de retraite personnelle à taux plein le 6 décembre 2024 auprès de la [6] (ci-après la [7]). Sa demande n'ayant pas été traitée, en dépit de plusieurs relances de sa part, Mme [Y] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande.
Par exploit de commissaire de justice régulièrement signifié le 28 octobre 2025, Mme [Y] a assigné la [7] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, à titre principal :
-De la condamner à lui notifier sans délai sa décision de liquidation de sa retraite et à procéder au paiement des sommes correspondantes à effet au 1er mai 2025 ;
-De la condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 10575, 24 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier subi ;
-De la condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral subi; ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire :
-De renvoyer l'examen de l'affaire au fond compte tenu de l'urgence en application de l'article 837 du code civil ; En tout état de cause,
-De condamner la [7] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience de référé du 25 novembre 2025, Mme [Y], représentée, fait valoir que depuis son assignation en référé, elle a reçu notification de la liquidation de sa retraite ; que toutefois elle demande réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi en raison de ce retard, lequel a précarisé sa situation ; qu'en outre, la [7] a fait montre de mauvaise foi.
En réponse, la [7], représentée, fait valoir qu'il n'y a pas lieu à référé, l'intéressée ayant reçu notification de la liquidation de sa retraite ; qu'en tout état de cause, elle a continué à percevoir une pension de réversion et ne justifie pas de sa situation de précarité, pour pallier l'absence temporaire de perception de sa retraite ; que le calcul de celle-ci s'est avéré complexe au regard de sa situation d'ancienne intermittente du spectacle et de la multiplicité de ses employeurs.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de la retraite de la demanderesse
Selon l'article 834 du code de procédure civile: " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
Selon son article 835, alinéa 1: " le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
En l'espèce, la demanderesse ayant déclaré que la liquidation de sa retraite a été en définitive régularisée par la [7], il n'y a plus lieu à référé sur les demandes de condamnation de la [7] à lui notifier sans délai sa décision de liquidation de sa retraite et à procéder au paiement des sommes correspondantes à effet au 1er mai 2025, aucune urgence n'étant caractérisée. Il en est de même de sa condamnation à lui verser à titre provisionnel la somme de 10575, 24 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier subi. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de renvoi à une audience ultérieure.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il appartient au juge des référés de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans la procédure qui s'est déroulée devant lui et d'accorder le cas échéant des dommages et intérêts à la partie lésée à titre provisionnel.
En l'espèce, la [7] fait valoir à juste titre, d'une part, que la situation de l'intéressée imposait un examen complexe compte de sa situation d'intermittente du spectacle et du nombre de ses employeurs tout au long de sa carrière ; d'autre part, que la situation de précarité alléguée de la demanderesse, pendant la période d'examen de son dossier n'est pas établie dans la mesure où elle ne conteste pas avoir perçu pendant cette période, des revenus résultant d'une pension de réversion et que sa décision de vendre des bijoux lui appartenant est antérieure au contentieux dont s'agit (pièce 16, vent de bijoux du 2 avril 2025). En outre, elle est amenée à quitter son logement en juillet 2026, son contrat arrivant à échéance, circonstance sans rapport avec les difficultés liées à la perception de sa retraite (pièce 17). Dès lors, elle ne justifie pas de conséquences d'une gravité suffisante pour faire droit à sa demande d'indemnisation provisionnelle des préjudices allégués.
Dès lors, compte tenu des contestations sérieuses soulevées par la [7], il n'y a pas lieu référé sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts formées par la demanderesse.
Sur les demandes annexes
Mme [Y], partie perdante en l'espèce, sera condamnée aux dépens et il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes formées par Mme [X] [Y] à l'encontre de la [6] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/04612 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCF6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [Y]
Défendeur : [5]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/04612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.