Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Propriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
22/08168
Formation
3ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 326 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître CHAMPAGNER KATZ #C184 - Maître ANTOINE LALANCE #C1831

■

3ème chambre 1ère section

N° RG 22/08168 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ33

N° MINUTE :

Assignation du : 30 juin 2022

JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025 DEMANDERESSE

S.A.R.L. GEOMETRIE [Adresse 1], [Localité 1]

représentée par Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ de SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1864

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. MASSIMO DUTTI FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]

S.A. GRUPO MASSIMO DUTTI [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] (ESPAGNE)

représentées par Maître Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1831

______________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 20 novembre 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Géométrie a pour activité la conception, la mise au point et la fabrication de produits de maroquinerie et de chaussures, commercialisés sous la marque « CRAIE STUDIO », sur son site internet https://www.craieboutique.com/fr/ ainsi que dans un réseau de plusieurs boutiques multimarques situées en France et à l’étranger. Elle revendique commercialiser depuis 2020 un sac référencé « ORBITE », constitué d’un corps de sac en cuir, d’un pochon en lin et d’une bandoulière en cuir amovible.

Les sociétés Massimo Dutti France et Grupo Massimo Dutti (les sociétés Massimo Dutti) ont pour activité la conception, la fabrication, et la vente de vêtements et d’articles de maroquinerie. La première exploite en France les boutiques à enseigne Massimo Dutti et la seconde le site internet www.massimodutti.com. Exposant avoir découvert dans les boutiques Massimo Dutti, sur le site internet précité ainsi que sur la page Instagram des défenderesses, un sac portant la marque «MASSIMO DUTTI», dont elle considérait qu’il reproduisait servilement les caractéristiques de son sac «ORBITE», la société Géométrie en a fait constater par commissaire de justice l’offre à la vente et l’achat sur le site internet www.massimodutti.com et Instagram, le 19 avril 2022 et dans les boutiques de l’enseigne, le 25 avril 2022.

Sur requête du 20 mai 2022, la société Géométrie a été autorisée par ordonnance du même jour du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, à faire procéder au siège de la société Massimo Dutti France à des opérations de saisie-contrefaçon, lesquelles se sont déroulées le 2 juin 2022. Les opérations ont fait ressortir que le sac était commercialisé en marron et en noir, que 23 et 18 unités ont été respectivement vendues au prix de 79,95 euros et que le stock comporte 11 et 13 articles. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022, la société Géométrie a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Massimo Dutti en contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles non enregistrés, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, les sociétés Massimo Dutti ont soulevé l’irrecevabilité à agir de la société Géométrie sur le fondement du droit d’auteur, du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrées et de la concurrence déloyale devant le juge de la mise en état, lequel a, par mesure d’administration judiciaire du 10 janvier 2023, renvoyé devant le tribunal les fins de non-recevoir. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société Géométrie demande au tribunal, au visa des articles, notamment, L. 111-1, L.122-4 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, du Règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, de l’article 1240 du code civil, de :A titre principal - la Déclarer recevable à agir en sa qualité de titulaire des droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur le sac référencé ORBITE ; - Dire que le sac ORBITE est original et protégeable conformément aux dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; - Dire que le sac ORBITE répond aux conditions de nouveauté et de caractère propre et bénéficie d’une protection au titre du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 relatifs à la protection des dessins ou modèles communautaires ; - Dire qu’en offrant à la vente et en commercialisant les sacs référencés 6914/639/700 et 6914/639/800, les sociétés Massimo Dutti ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur à son préjudice ; - Dire qu’en offrant à la vente et en commercialisant les sacs référencés 6914/639/700 et 6914/639/800, les sociétés Massimo Dutti ont commis des actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés ; - Dire que les sociétés Massimo Dutti se sont rendues coupables d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale à son encontre ; - Rejeter la demande reconventionnelle des sociétés en défense, de condamnation de la société Géométrie à leur payer à chacune une indemnité de 5000 euros pour saisie-contrefaçon et procédure abusive ; - Condamner in solidum les sociétés Massimo Dutti à payer à la société Géométrie la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice commercial subi au titre des actes de contrefaçon résultant de l’offre à la vente et la commercialisation des sacs référencés 6914/639/700 et 6914/639/800 ;

- Condamner in solidum les sociétés Massimo Dutti à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral au titre des actes de contrefaçons résultant de l’offre à la vente et la commercialisation des sacs référencés 6914/639/700 et 6914/639/800 ; - Condamner in solidum les sociétés Massimo Dutti à lui payer la somme de 150.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; En tout état de cause : - Faire interdiction aux sociétés Massimo Dutti de faire fabriquer, offrir à la vente et commercialiser les sacs référencés 6914/639/700 et 6914/639/800 reproduisant les caractéristiques originales du sac ORBITE, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ; - Ordonner le recyclage des sacs référencés 6914/639/700 et 6914/639/800 restant en stock au sein des sociétés Massimo Dutti ou des prestataires et clients , qu’ils soient boutiques physiques de détail, grossistes, plateformes internet, logisticiens, transitaires, transporteurs et plus généralement tous les prestataires détenant les produits ci-avant référencés ce dont il sera dressé procès-verbal par commissaire de justice aux frais des défenderesses, qui sera transmis à la société Géométrie dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix de la société Géométrie : • sur le site internet www.massimodutti.com/fr en police de taille minimum 12, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, pendant soixante jours aux dates choisies par la société Géométrie, une fois la signification du jugement, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ; • sur la page Instagram Massimo Dutti et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, pendant soixante jours aux dates choisies par la société Géométrie à compter de la signification du jugement, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ; - Condamner in solidum les sociétés Massimo Dutti à lui verser la somme, sauf à parfaire, de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés Massimo Dutti au remboursement des frais de saisie-contrefaçon et de réception de pièces exposés par la société Géométrie, soit la somme de 1.606, 19 euros ; - Condamner in solidum les sociétés Massimo Dutti aux dépens, dont distraction au profit de Me Champagner Katz, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, les sociétés Massimo Dutti demandent au tribunal, au visa des articles L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, du Règlement de l’Union européenne n°6/2002 du 12 décembre 2001, des articles 122, 700 et s. du code de procédure civile, de : - Juger la société Géométrie irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes sur le fondement du droit d’auteur, du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés et sur celui combiné de la concurrence déloyale ; - La débouter de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent, sur quelque fondement que ce soit ; - Condamner la société Géométrie à payer à chacune des sociétés Massimo Dutti une indemnité de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Géométrie à payer à chacune des sociétés Massimo Dutti une indemnité de 5.000 euros pour saisie-contrefaçon et procédure abusive, ainsi qu’aux dépens ; - A toutes fins, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en contrefaçon de droit d’auteur

1) Sur la recevabilité des demandes

Les sociétés Massimo Dutti soutiennent que les pièces produites par la société en demande (factures, visuels, catalogues, extraits de compte Instagram Craie-Studio, attestation comptable, visuels des stands de la demanderesse dans les salons professionnels et sac produit en original) sont insuffisantes à établir de manière objective et certaine que la société Géométrie est titulaire en France de droits patrimoniaux d’auteur sur un sac «ORBITE» correspondant au sac communiqué en pièce n°3. Il doit cependant être rappelé que la qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l'esprit ne résulte d'aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L.113-1 à L.113-10 du code de la propriété intellectuelle. Cette appréciation dépend de la question préalable de l'originalité de l'œuvre en litige, laquelle est une condition dont dépend le bien-fondé de l'action en contrefaçon, et non sa recevabilité (Com., 29 janvier 2013, n° 11-27.351). Il s'en infère que la titularité des droits d'auteur d'une œuvre, comme celle d'ailleurs de créancier ou de victime, doit être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l'action en contrefaçon de droit d'auteur, et non sa recevabilité. Le moyen invoqué par les défenderesses tiré du défaut de titularité des droits patrimoniaux sur le sac en cause, qui n'est pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais un moyen de défense au fond relevant de la compétence de la formation de jugement, ne peut être examiné qu’après avoir statué sur l’originalité du sac en cause. 2) Sur l’originalité du sac

Moyens des parties

La société Géométrie soutient que son sac dénommé “Orbite” est une oeuvre originale en ce qu’il résulte de la combinaison d’un corps extérieur en cuir, d’un pochon en lin et d’une bandoulière, suffisamment précise et explicative des choix libres et créatifs empreints de la personnalité de leur auteur. Elle revendique le fait que le sac allie élégance et pureté des matières que sont le cuir du sac et la toile de lin naturel du pochon, mais aussi légèreté et sophistication du travail du cuir découpé en maillage en contraste avec l’aspect rudimentaire de la toile du pochon, l’ensemble conférant un aspect non ostentatoire et élégant. Elle ajoute que le sac, qui est inspiré des traditionnels filets à provision, est un produit hybride alliant la souplesse et l’extensibilité du filet à provisions, détourné ici de son usage domestique, à la forme préstructurée d’un sac à mains. Elle expose encore que, contrairement à un sac filet traditionnel dont le volume est adapté au contenant, le volume du sac Orbite est conditionné par celui du pochon, cependant que le sac en filet a pour seule fonction celle d’ornmentation. Elle invoque en outre un parti pris créatif tenant à l’association inattendue des matières, au jeu subtil des formes tenant à la structure fratale du sac et au choix du graphisme des poignées évoquant la lettre A majuscule en écriture cursive, à l’emplacement du bouton pression doré refermant les poignées et à la forme en demi-lune des poignées. Elle juge inopérantes les antériorités opposées par les défenderesses. Les sociétés Massimo Dutti soutiennent que la description du sac suffit à comprendre qu’il s’agit d’un simple filet en cuir doublé d’un pochon amovible dont le but est purement fonctionnel, tout comme la bandoulière amovible, usuelle dans le domaine des sacs et dont le but est de permettre de porter le sac à l’épaule, le sac ainsi créé étant économique et pratique. Elles estiment que les caractéristiques revendiquées par la demanderesse sont purement techniques ou fonctionnelles pour certaines, et banales et usuelles pour d’autres, l’idée de réaliser un sac filet à provisions avec un pochon n’étant en outre pas nouvelle et appartenant au fonds commun des sacs et accessoires. Elles se prévalent de nombreuses antériorités pour démontrer notamment l’ancienneté de la technique de découpe de la matière pour former un filet, le fonds commun du secteur des sacs filets et le grand nombre d’entre eux ayant été offerts à la vente avant la première parution du sac «Orbite» le 5 juillet 2020. Réponse du tribunal

Aux termes de l'article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. Aux termes de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, « sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code (…) 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment (...) la mode, la chaussure, (...) la maroquinerie, (...) ». La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (Civ. 1ère, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531). Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. L’origalité d’un produit s’apprécie dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, le composant (en ce sens : Civ. 1ère, 10 avril 2019, pourvoi n°18-13.612). Bien que la notion d’antériorité soit indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant justifier de ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris créatif et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur, l’originalité s’apprécie au regard d’œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’œuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur (en ce sens Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-25692). La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « lorsque la réalisation d'un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d'autres contraintes qui n'ont pas laissé de place à l'exercice d'une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l'originalité nécessaire pour pouvoir constituer une oeuvre et bénéficier en conséquence de la protection conférée par le droit d'auteur”, en précisant qu' « un objet satisfaisant à la condition d'originalité peut bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, quand bien même la réalisation de celui-ci a été déterminée par des considérations techniques, pour autant qu'une telle détermination n'a pas empêché l'auteur de refléter sa personnalité dans cet objet, en manifestant des choix libres et créatifs » (CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18, SI et Brompton Bicycle c/ Chedech Get2Get, points 24-26 ; 12 septembre 2019, aff. C-683/17, Cofemel, point 31). Au cas d’espèce, la société Géométrie se prévaut d’une combinaison de :- un corps extérieur ajouré composé d’une seule pièce, découpée suivant des intervalles réguliers aux fins de s’ouvrir et former un filet de cuir, et comportant deux découpes en accolade formant les deux poignées reliées par un bouton pression doré ; - un pochon en tissu, qui permet de sécuriser le sac, composé d’une base ronde et de deux pièces trapézoïdales incurvées sur leur hauteur et finies par un ourlet laissant passer deux lien en cuir, lesquels sont enfilés dans des trous sur la pièce en cuir du sac afin d’attacher le pochon au sac et de coupler le serrage du pochon intérieur avec celui du corps en cuir ; - une bandoulière amovible, fixée à la jonction entre le pochon et la base du sac et qui rentre dans un passant métallique.

Elle précise que la combinaison de ces éléments permet d’identifier les caractéristiques originales suivantes : le sac litigieux est une alliance de l’élégance et de la pureté des matières utilisées que sont le cuir et le lin ; l’extérieur du sac présente un travail de découpe en maillage du cuir dont la légèreté et la sophistication contrastent avec l’aspect plus rudimentaire de la toile du pochon intérieur, l’ensemble conférant un aspect non ostentatoire et élégant ; le sac qui est inspiré des traditionnels filets à provisions constitue un produit hybride alliant la souplesse du filet à la précision invisible de la fabrication d’un sac à main, le caractère extensible du filet à une forme préstructurée parfaitement arrondie ; le sac est une association inattendue des matières mais aussi des formes, tenant notamment à la structure fractale, chaque alvéole étant la reproduction en miniature de la forme du sac, au design des poignées en demi-lune évoquant la lettre A majuscule, d’un bouton pression doré refermant les poignées en leur centre, procurant au sac une physionomie alliant la délicatesse et la douceur des courbes des poignées, la légèreté du maillage du corps extérieur et la rudesse du pochon intérieur. En premier lieu, nombre des éléments ainsi décrits par la société Géométrie sont purement techniques ou fonctionnels (pochon dont la fonction est de sécuriser le contenu du sac, compte tenu du corps extérieur ajouré de celui-ci ; bandoulière constituée d’une simple lanière de cuir qui est amovible afin de permettre de porter le sac à l’épaule ou à la main ; poignées du sac pour permettre de le tenir en main et bouton pression pour relier les poignées et même banals et usuels s’agissant des anses du sac, comme de la bandoulière, qui permet au sac d’être porté à l’épaule. En outre, les sociétés Massimo Dutti établissent par les photographies de sacs de différentes marques parmi lesquelles Balenciaga, Sonia Rykiel ou Just Campagne, mais aussi les antériorités Zara et Benedetta Bruzziches précitées, que le pochon en tissu glissé à l’intérieur du sac en filet est un élément fonctionnel à la forme très banale, servant à sécuriser et masquer le contenu d’un sac filet ou ajouré et dont le mode de fermeture est de manière usuelle celui d’un lien noué, de sorte qu’il relève du fonds commun des sacs et paniers, en particulier de forme ajourée. En deuxième lieu, les sociétés Massimo Dutti produisent aux débats plusieurs photographies de sacs qui mettent en évidence l’existence d’un fonds commun de sacs en cuir issus de la découpe d’une pièce de cuir à intervalles réguliers pour former un filet sur le modèle traditionnel du filet à provisions. En attestent, notamment, différents visuels de sacs fabriqués à partir d’une seule pièce circulaire en cuir découpée à la main pour former un filet, publiés sur Pinterest dès 2012, mais aussi sur Instagram le 15 décembre 2018 pour le modèle de la marque Marie Bizot, en février 2020 pour le modèle de La Botte Gardiane, ou encore les modèles proposés à la vente sur le site internet TTWO. La société demanderesse se prévalant d’une première divulgation de son modèle dès 2019 lors de salons professionnels tels que celui Who’sNext de la [Adresse 4] à [Localité 4], dont il est établi que le stand exposait un sac similaire à celui litigieux, mais aussi de sa commercialisation auprès des clients professionnels dès janvier 2020, certains des visuels de sacs versés aux débats par les défenderesses constituent des antériorités manifestes. Il en est ainsi, notamment, du sac dit Sakafilet dont le dessin et modèle français déposé depuis le 4 juillet 2007 comporte un dessin du découpage du sac à partir d’une seule pièce et le sac déplié, l’ensemble étant décrit comme un «sac filet déplié dont la seule découpe permet l’ajourage du filet créant ainsi le volume du sac» et que la société Réversible exploite en diverses versions et couleurs sur son site internet ; le sac de la marque Benedetta Bruzziches mis en vente sur le site Vestiaire collective depuis le 8 avril 2020 et dont la mise sur le marché, comme le soulignent les défenderesses à juste titre, sans être utilement contredites, est nécessairement antérieure à cette date s’agissant d’un site de revente de seconde main, sans que les dates des factures et des visuels des stands professionnels de la demanderesse ne révèlent en soi une antériorité quelconque sur cette date de mise sur le marché ; le sac filet de la marque Zara, commercialisé dès 2017 ainsi qu’il est suffisamment établi par les résultats de la recherche sur Google du «Zara split suede tote bag 2017 » et corroborés par les extraits de la page shopping datée du 10 avril 2017 du site internet du magazine ELLE reproduisant ledit sac dans sa version en cuir naturel et la page web datée du 19 juillet 2017 du site du magazine GRAZIA consacrée aux «cabas effet filet de pêche» et reproduisant le modèle de Zara dans sa version noire. Ces antériorités, qui portent toutes sur un sac prenant la forme d’un filet, issu de la découpe d’une seule pièce permettant l’ajourage du sac une fois celui-ci déplié, confirment l’ancienneté de la technique de découpe d’une matière pour former un sac empruntant au filet traditionnel à provisions et ce bien avant la divulgation revendiquée du sac «ORBITE» par la demanderesse. Elles démontrent ainsi que la forme globale du sac et l’esthétique recherchée par la réinterprétration du sac filet comme accessoire de mode ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur de ce sac, mais résultent de la reprise de ce fonds commun, étant observé que le maillage en cuir procède de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire qui n’est pas en soi susceptible d’appropriation par le droit d’auteur. Le fait que la forme des poignées ne soit pas en demi-lune et le fait que la pièce de base dans laquelle est réalisée la découpe du sac ne soit pas arrondie mais carrée, constituent des éléments non significatifs en ce qu’ils ne réalisent qu’une modification légère de la forme des poignées ou de la base du sac, sans que cela ne puisse être considéré comme un choix créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce que vient corroborer le modèle de sac publié en janvier 2013 sur Pinterest qui présente des poignées en accolade et de forme arrondie, similaires à celles du sac «ORBITE». Dans ces conditions, la combinaison de la caractéristique du traditionnel sac filet à provisions comme source d’inspiration, dont il est démontré qu'il en existait un grand nombre d’exemples commercialisés sur le marché avant la première divulgation du sac «ORBITE», avec les autres éléments énumérés - notamment un corps extérieur ajouré composé d’une seule pièce, découpée suivant des intervalles réguliers aux fins de former un filet de cuir, et comportant deux découpes en accolade formant les deux poignées reliées par un bouton pression doré, la structure fractale de ce corps, le pochon intérieur en tissu pour sécuriser le contenu, la bandoulière, dont il est établi qu’ils se retrouvent dans nombre de produits - procède d'un travail de recherche stylistique efficace, mais ne peut être considérée, au regard de l'offre existante, comme issue d'un effort créatif suffisant pour qualifier le sac «ORBITE» d’œuvre originale protégeable par le droit d’auteur.

Il y a lieu en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la société Géométrie sur ce fondement, sans qu’il y ait lieu d’examiner la titularité des droits invoqués. Sur les demandes en contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés

1) Sur la recevabilité des demandes

a. - Sur la divulgation

Moyens des parties

Les sociétés Massimo Dutti soulèvent l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon fondée sur le droit des dessins et modèles non enregistrés aux motifs qu’en s’appuyant sur de simples documents internes, la société Géométrie ne justifie pas de la divulgation, à une date incontestable, de son modèle de sac au sein de l’Union européenne, le seul fait que le sac original communiqué à l’appui de son assignation soit porteur d’une étiquette cartonnée avec un sticker mentionnant une référence chiffrée et les indications «Cow leather & cotton», «orbite» et «noir» étant insuffisant à établir que le sac a été divulgué et à une date incontestable. La société Géométrie réplique que la date de première divulgation du sac remonte à septembre 2019, date à laquelle il a été exposé lors de salons professionnels.Elle soutient qu’elle l’a commercialisé en janvier 2020 auprès de clients professionnels, puis en avril 2020 auprès du grand public. Elle se prévaut de factures et des catalogues Printemps-été 2020 et 2021 lesquels établissent, à ses dires, le lien entre la référence du modèle sur les factures et le modèle. Appréciation du tribunal

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 11 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, « 1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté. 2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.»

La preuve de la divulgation requise en vue d'établir l'existence du droit invoqué, plus exigeante que celle d'une antériorité visant à combattre la validité du titre, suppose donc la démonstration de faits tels que dans la pratique normale des affaires, ceux-ci pouvaient être raisonnablement connus « des milieux spécialisés du secteur concerné », opérant dans l'Union. Sur ce point, la CJUE a dit pour droit que l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 « doit être interprété en ce sens qu'il peut être considéré qu'un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur, ce qu'il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d'apprécier au regard des circonstances de l'affaire dont il est saisi ». En l’espèce, c'est donc à juste titre que la société Géométrie se prévaut du salon professionnel Who’s Next qui s’est tenu du 6 au 9 septembre 2019 et dont les photographies du stand qu’elle produit établissent qu’un sac d’apparence identique au modèle «ORBITE» y a été exposé en deux coloris, cette date étant chronologiquement cohérente avec celle de la commercialisation du sac auprès des clients BtoB dès le 14 janvier 2020, justifiée par des factures portant sur les coloris «camel» et «pimentos» et auprès des clients non professionnels, dès le 26 avril 2020, selon facture portant sur le modèle Orbite en noir, soit trois des cinq coloris du modèle figurant au catalogue Printemps-Eté 2020 produit aux débats et reconduit dans le catalogue de la saison Printemps-Eté 2021, ce qui confirme à suffisance que le produit référencé dans les factures pour un prix HT de 60 € pour les clients BtoB correspond au modèle de sac exposé en plusieurs coloris et au même prix dans les catalogues précités. Il s'en déduit que la première divulgation du sac « ORBITE » auprès des commerçants spécialisés dans le secteur de la maroquinerie est intervenue le 6 septembre 2019, ce qui fixe le point de départ de la protection revendiquée acquise à compter de cette date et jusqu'au 6 septembre 2022. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de divulgation du modèle est rejetée. b. - Sur le caractère protégeable du sac

Moyens des parties

La société Géométrie soutient que le sac «ORBITE» est nouveau, dans la mesure où il a été divulgué pour la première fois au public lors d’un salon professionnel qui s’est tenu à [Localité 4] en septembre 2019, à la date duquel il n’existait aucun modèle identique divulgué au public, aucun des modèles versés par les défenderesses ne reprenant l’apparence du sac «ORBITE». Elle estime par ailleurs que le caractère individuel du sac aux yeux de son utilisateur averti, qui est une femme amatrice de sacs à mains, tient à la forme de sa poignée en demi-lune qui épouse la forme du sac, aux proportions entre le filet en cuir et le pochon intérieur, à sa ligne arrondie, à son porté fermé grâce aux liens de serrage et au bouton pression de la poignée, et au jeu de correspondance entre la forme de la poignée et le mouvement des maillets en cuir du filet. Elle ajoute que la structure fractale du sac «ORBITE» et la poignée en demi-lune visuellement significative et atypique pour un sac filet produisent, selon elle, sur l’utilisateur averti une impression d’ensemble visuelle globale différente. Elle considère qu'aucune des antériorités versées aux débats ne permet de remettre en cause le caractère individuel du sac invoqué. Les sociétés Massimo Dutti répliquent en substance que le sac «ORBITE» n’est pas éligible à la protection du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés. Elles exposent que le sac est dépourvu de tout caractère de nouveauté, aux motifs que les sacs filets divulgués avant 2019 ne produisent pas une impression globale différente de celle produite par le modèle revendiqué du point de vue d’une utilisatrice avertie qui s’intéresse aux sacs à mains, en particulier le sac Réversible, dont les différences, de détail, sont soit invisibles, soit fonctionnelles, le sac Zara, le sac Marie Bizot dont l’absence de bouton pression est totalement imperceptible et de manière générale les divers documents communiqués qui confirment l’ampleur du genre sac en cuir filet. Elles soutiennent en outre que les sacs filets ne présentent pas non plus de caractère individuel dès lors que l’utilisatrice avertie qui s’intéresse aux sacs connaît le genre sac en cuir filet et n’a pu avoir en 2020 qu’une impression de «déjà-vu» en voyant le sac revendiqué. Elles soulignent que le pochon n’a jamais été divulgué seul, qu’il est quasi-invisible et décrit comme une simple doublure ayant pour fonction de sécuriser le contenu du sac. Appréciation du tribunal

Selon l'article 4, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 précité, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Il résulte de l’article 5, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6 de ce Règlement qu’un dessin ou modèle est considéré comme nouveau, si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois, étant considérés comme identiques les dessins ou modèles dont les caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants, et comme individuel, si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois, le caractère individuel étant apprécié en tenant compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. Pour bénéficier de la protection des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés, la société Géométrie doit donc revendiquer un modèle dépourvu d'antériorités identiques pouvant être raisonnablement connues des professionnels du secteur concerné et conférant une même impression visuelle d'ensemble chez l'utilisateur averti, ce qui implique qu'au moins un des éléments essentiels du modèle revendiqué soit distinct par rapport à l'état de l'art divulgué. L'utilisateur averti est défini par la jurisprudence de l'Union européenne comme étant doté non pas d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (CJUE, 20 octobre 2011, C-281/10, PepsiCo Inc.c/ Grupo Promer Mon Graphic SA et OHMI, point 53). Cette définition de l'utilisateur de référence implique que « lorsque cela est possible, il procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause » même si « il ne peut cependant pas être exclu qu’une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles en cause représentent » (point 55). En l’espèce, l'utilisateur averti - qui est ici une femme s'intéressant aux produits de maroquinerie et plus précisément aux sacs à mains, qui a une certaine connaissance de l'offre du marché dans ce secteur et est attentive aux tendances de la mode - sera en mesure de procéder à une comparaison directe du modèle invoqué avec ceux de l'art antérieur. En l’occurrence, aucune des antériorités revendiquées par les sociétés Massimo Dutti, soit le sac Réversible dont le modèle a été déposé en 2007, les sacs Balenciaga, Zara, et Marie Bizot, commercialisés respectivement en 2011, 2017 et 2018, les sacs dont les visuels ont été publiés sur Pinterest à compter de 2012, voire le sac Benedetta Bruzziches - les autres antériorités étant soit dépourvues de date, soit avec une date incertaine -, ne reprennent à l’identique les caractéristiques du sac «ORBITE». En effet, aucun des sacs précités n’associe un corps extérieur en cuir découpé suivant des intervalles réguliers aux fins de s’ouvrir et de former un sac hybride qui associe souplesse du filet et forme préstructurée arrondie, dont le volume est conditionné par celui du pochon intérieur qui en sécurise le contenu, deux poignées en forme de demi-lunes qui épousent la forme du sac et sont reliées par un bouton pression doré, les proportions entre le filet en cuir et le pochon intérieur, sa ligne arrondie, son port fermé grâce aux liens de serrage et au bouton pression de la poignée. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Massimo Dutti, les détails précités ne peuvent être qualifiés de négligeables ni même de secondaires, en ce qu'ils contribuent de manière significative à l'apparence globale du modèle invoqué. Ainsi, le sac Réversible est en bâche publicitaire recyclée et non en cuir, dépourvu de liens de serrage pour le fermer, de bandoulière, ainsi que de pochon intérieur, alors que la présence de celui-ci dans le modèle «ORBITE» n’est pas secondaire, mais au contraire indispensable pour sécuriser le contenu du sac compte tenu du corps extérieur ajouré de celui-ci, mais aussi pour définir tant le volume du sac que sa forme arrondie, que viennent épouser les deux poignées en forme de demi-lunes. Les sacs filets des marques Balenciaga, Marie Bizot et Zara relèvent par leur ample volume, leur forme verticale, leurs larges poignées, à l’instar de celles visibles sur le sac Benedetta Burzziches, et l’absence de tout système de fermeture, des sacs de type besaces, qui se portent à l’épaule grâce à leurs larges anses, contrairement au sac de la société Géométrie dont les poignées étroites dessinées en demi-lune qui épousent sa forme arrondie imposent un porter à la main ou, grâce à la bandoulière qui l’agrémente, en croisé. Le modèle publié sur Pinterest en deux couleurs le 19 janvier 2013 est également dépourvu de tout pochon sur le volume et la forme duquel s’ajusterait le corps extérieur du sac en filet, outre que ses poignées en demi-lunes épousant la forme arrondie supérieure du sac ne permettent aucun porter à l’épaule, ce que l’absence de bandoulière ne permet pas non plus de compenser. Dans ces conditions, la combinaison des caractéristiques du sac « ORBITE » – produit hybride appliquant la souplesse et le caractère extensible du filet à une forme préstructurée arrondie, volume du corps extérieur en cuir défini par celui du pochon en lin intérieur, forme en demi-lune des poignées refermées par un bouton pression en leur centre – procure sur l’utilisatrice avertie, amatrice de sacs à mains et sensible aux tendances de la mode, une impression visuelle d'ensemble différente de celle procurée par les modèles antérieurement divulgués. Il bénéficie en conséquence, pour une durée de 3 ans à compter de sa divulgation, de la protection conférée par les dessins et modèles communautaires non enregistrés. Enfin, il n’est pas contesté que la société Géométrie est titulaire du modèle non enregistré. Dès lors, le modèle non enregistré est valide et la fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère protégeable pour défaut de nouveauté et de caractère individuel est rejetée. 2) Sur les actes de contrefaçon

Moyens des parties

La société Géométrie soutient que le sac litigieux est une copie servile de son modèle, en ce qu’il produit une impression visuelle globale identique à ce dernier, soulignant que formes, lignes, contours, et textures des sacs en présence sont strictement identiques, jusqu’à la bandoulière amovible et au système de serrage du pochon indissociable de celui du corps du sac en cuir. Les sociétés Massimo Dutti répliquent qu’une comparaison des visuels proposés par la demanderesse dans ses écritures suffit à démontrer qu’abstraction faite des caractéristiques communes aux sacs filets en cuir, le sac litigieux n’est pas une exacte réplique du modèle «ORBITE», les ressemblances tenant soit à la reprise d’une seule pièce de cuir à plat pour reproduire un sac filet qui se déplie, soit à des détails fonctionnels, distincts de ceux figurant sur le modèle revendiqué. Appréciation du tribunal

La protection conférée par un dessin ou modèle communautaire non enregistré est régie par l’article 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, selon lequel cette protection s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente, son étendue devant être appréciée en tenant compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.Dans ce cadre, il résulte des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, de ce règlement, que le dessin ou modèle non enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement, ce qui inclut la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins, mais seulement à condition que l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.Selon l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement précité constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. (Géométrie) (Massimo Dutti) Au cas d’espèce, le sac des sociétés défenderesses présente le même corps extérieur découpé suivant des intervalles réguliers de façon à former un filet, le même pochon en tissu glissé à l’intérieur, les mêmes poignées en demi-lune épousant les contours arrondis du sac, le même principe de fermeture du sac associant un bouton pression doré au centre des poignées et des liens de serrage en cuir montés sur le pochon, le même système de serrage en ce qu’il relie celui du pochon à celui du corps en cuir, outre la même bandoulière, offrant en sus du même porter à la mains qu’imposent les poignées étroitement dessinées, la faculté de le porter en croisé en utilisant sa bandoulière également amovible, l’ensemble formant un produit hybride associant la souplesse et le caractère extensible du filet à la même forme préstructurée arrondie, dont le volume du corps extérieur en cuir est défini par celui du pochon en tissu intérieur et qui associe de la même manière que le fait le sac de la société Géométrie les matières (cuir et tissu) et les formes dont il reprend la même structure fractale et la forme en demi-lune des poignées. Ces caractéristiques résultant de la copie du modèle de la société Géométrie qui portent sur les éléments principaux du sac litigieux, procurent ainsi et de manière manifeste la même impression visuelle d'ensemble sur l'utilisatrice avertie que le modèle «ORBITE» de la demanderesse. Le procès-verbal de constat du 19 avril 2022 sur le site internet https://www.massimodutti.com/fr a permis de constater l’offre à la vente et la commercialisation du sac litigieux de la marque Massimo Dutti en coloris noir et marron, ainsi que l’achat du modèle en lin beige clair. Selon la directrice juridique de la société Massimo Dutti France dont les déclarations sont consignées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juin 2022 réalisé dans les locaux de la société, le fournisseur des sac litigieux est la société Grupo Massimo Dutti, société de droit espagnol, dont les factures d’achat ont été remises au commissaire de justice. La société Grupo Massimo Dutti et la société Massimo Dutti France ont ainsi porté atteinte aux droits conférés par le modèle «ORBITE» de la société Géométrie et engagé leur responsabilité. En conséquence, en offrant à la vente et en commercialisant le sac litigieux en coloris noir et en coloris marron, les sociétés Massimo Dutti ont commis des actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés. Sur les mesures de réparation

Moyens des parties

La société Géométrie invoque l’existence d’un préjudice commercial à raison du manque à gagner qu’elle a subi qu’elle évalue à la somme de 7.200 euros sur la base de 72 sacs multiplié par une marge commerciale de 100 € HT, des bénéfices indûment réalisés par les sociétés défenderesses évalués à 2.697 euros, et des atteintes à ses investissements qu’elle détaille comme étant des investissements de conception et de création auxquels s’ajoutent ceux de publicité et de communication. Elle chiffre son préjudice commercial à la somme de 80.000 euros, auquel s’ajoute la réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à son image causés par la banalisation et l’avilissement du sac «ORBITE» par suite de sa commercialisation et de sa présentation sur les réseaux sociaux. Les sociétés Massimo Dutti opposent que les préjudices allégués ne sont pas démontrés et que les faits allégués ne portent que sur la vente de 41 sacs, pour un chiffre d’affaires modique, le stock n’en n’ayant généré aucun ; que les conséquences économiques négatives alléguées ne sont pas davantage démontrées. Elles contestent toute atteinte à l’investissement et tout effet de banalisation du sac «ORBITE». Appréciation du tribunal

L'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

Il importe de rappeler que les différents chefs de préjudice listés par l'article précité doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l'octroi d'une réparation adaptée au préjudice subi du fait de l'atteinte. De ce fait, la demanderesse ne peut, comme elle le fait, solliciter des dommages-intérêts en cumulant les divers postes de préjudice. L’article L. 521-8 du même code dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

Au cas présent, à titre liminaire, la protection du modèle «ORBITE» étant acquise jusqu’au 6 septembre 2022, la mesure d’interdiction de commercialisation sollicitée est devenue sans objet. S’agissant du manque à gagner invoqué par la société Géométrie qui justifie par les factures qu’elle verse aux débats commercialiser son modèle «ORBITE» en 2022 et 2023 soit au moment où le sac litigieux est proposé à la vente par les sociétés Massimo Dutti, les opérations de saisie-contrefaçon menées le 2 juin 2022 ont permis de constater que la société Massimo Dutti France avait vendu respectivement 23 sacs de couleur marron, 11 étaient en stock, et 18 sacs de couleur noire, 13 articles étant encore en stock à cette date, chacun des sacs étant vendu au prix unitaire de 79,95 euros. Les différentes factures remises par la directrice juridique de la société Massimo Dutti France au commissaire de justice le 14 juin 2022 établissent la masse contrefaisante à 72 sacs, soit le nombre de sacs vendus par la société Grupo Massimo Dutti à la société Massimo Dutti France. En appliquant un taux de marge de 100 euros HT dont justifie la société Géométrie par l’attestation de son expert-comptable portant sur le modèle «ORBITE», et en tenant compte d’un taux de report d’environ 50% compte tenu, notamment, des spécificités mises en avant par la société Géométrie liées à la qualité des matériaux employés et au caractère modulable de ses créations qui répondent à son cachier des charges, le gain manqué subi peut être évalué à 3.600 euros. La société Géométrie se prévaut d’un bénéfice indu réalisé par la seule société Massimo Dutti France, faute pour elle de pouvoir déterminer celui de la société Grupo Massimo Dutti. Il est acquis que la société Massimo Dutti France a vendu 41 sacs au prix unitaire de 79,95 euros TTC, soit 66,62 euros HT pour un chiffre d’affaires total de 2.731,42 euros HT. Rien ne permettant de constater que les exemplaires en stock au moment des opérations de saisie-contrefaçon ont été retirés de la vente, il n’y a pas lieu de les écarter du calcul des bénéfices indûment réalisés. Les bénéfices réalisés par les défenderesses doivent être évalués sur la base des 72 sacs facturés par la société Grupo Massimo Dutti à la société Massimo Dutti France, soit, la somme de 2.697 euros HT [(72 x 66,62 €) - (72x29,15 €)]. S’agissant des investissements de création et promotionnels allégués, la société Géométrie verse aux débats les factures de ses frais de communication et de publicité pour les exercices 2019-2021 révélant des frais de participation aux salons professionnels en 2019 d’un montant de 32.606,43 euros. En l’absence de plus amples éléments justificatifs des frais liés à la conception et au travail de création notamment de prototypes, il y a lieu de considérer qu’en commercialisant le sac litigieux les sociétés défenderesses ont déprécié les investissements qui avaient été déployés par la demanderesse pour affronter la concurrence dans le secteur de la maroquinerie, ce qui est évalué à concurrence de la somme de 6.000 euros. Au regard de la promotion dont a bénéficié le sac sur Instagram, dont le compte comptabilise 3,2 millions d’abonnés, ainsi que sur le site internet des défenderesses et dont témoignent les procès-verbaux de constat versés en procédure, le tribunal ne peut que constater l’avilissement et la banalisation du modèle de la demanderesse, lequel doit toutefois tenir compte du fait que le sac des défenderesses était offert à la vente sur un marché caractérisé par la présence de nombreux modèles de sacs filet en cuir, ce dont il s’infère un préjudice moral qui est évalué à 8.000 euros. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice subi par la société Géométrie à la somme de 17.600 euros au paiement de laquelle il convient, en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Massimo Dutti. Ce préjudice est entièrement réparé sans qu’il soit besoin d’ordonner une publication sur le site internet et sur la page Instagram des défenderesses, ce qui serait également disproportionné au regard de l’ampleur de la contrefaçon, ni d’ordonner le recyclage des produits contrefaisants en stock s’agissant de faits d’ores et déjà anciens et au surplus pour des quantités dérisoires à en juger par les chiffres constatés lors des opérations de saisie-contrefaçon et complétés par ceux communiqués par la directrice juridique de Massimo Dutti France. Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitisme

Moyens des parties

Rappelant que l’existence d’actes distincts de ceux qui fondent l’action en contrefaçon n’est pas requise en matière de parasitisme, la société Géométrie fait valoir que les défenderesses ont délibérément reproduit à l’identique le sac ORBITE et ce faisant fait l’économie des frais de conception, tirant indûment profit des investissements de conception et savoir-faire qu’elle avait consentis. Elle souligne que le sac des défenderesses est au centimètre près l’exacte réplique du sien. Elle ajoute que les défenderesses ont choisi d e reproduire l’une de ses créations « pour les valeurs écologiques et responsables qu’incarnent ses produits et profité en sus des économies de conception réalisées, d’économies de fabrication s’agissant d’un produit fabriqué en Inde, ce qui a procuré aux défenderesses un avantage concurrentiel indû substantiel puisque leur sac est proposé à un prix 50 % inférieur au sien. Elle ajoute qu’en reproduisant sans autorisation le sac «ORBITE», les défenderesses ont créé un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, aggravé par l’importance de leur réseau de distribution, ce qui est de nature à fonder sa demande de réparation de son préjudice au titre d’actes de concurrence déloyale. Les sociétés Massimo Dutti répliquent que la demanderesse ne caractérise aucune faute distincte des actes de contrefaçon invoqués. Elles font valoir que la société Géométrie ne justifie d’aucun investissement lié à la création du sac et soulignent qu’en tout état de cause le sac ne fait que reprendre les caractéristiques des sacs filets antérieurs selon la même technique de découpe, avec les mêmes poignées et le même type de pochon. Elles ajoutent que le sac de la demanderesse n’était plus commercialisé au mois d’avril 2022 lorsque le sac litigieux a été acheté par le commissaire de justice et concluent que le sac «ORBITE» a eu une existence des plus éphémères. Elles soutiennent qu’elles ont commercialisé le sac litigieux dans l’ignorance de l’existence de celui de la société Géométrie et qu’aucun élément objectif ne vient étayer la mise dans le sillage d’une valeur économique individualisée établie. Quant au grief de concurrence déloyale, elles rejettent tout risque de confusion dès lors que, selon elles, les sacs en cause n’ont pas été vendus au même moment sur le marché ; que le sac Massimo Dutti est offert à la vente sous la marque éponyme, dans l’environnement commercial dédié à la marque ; qu’aucune substitution de produits n’a pu avoir lieu dans l’esprit des consommatrices dès lors qu’elles sont habituées à ce type de sacs filet en cuir, totalement généralisé sur le marché. Réponse du tribunal

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d'une faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759 et pour des faits de parasitisme (Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759). Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589). Par ailleurs, le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull., IV,n°193). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717). Au cas d'espèce, la société Géométrie soutient qu’en reproduisant sans autorisation les caractéristiques du sac ORBITE, les sociétés Massimo Dutti ont commis une faute ayant généré un risque de confusion, invoquant de la sorte au soutien de son action en concurrence déloyale les mêmes faits que ceux retenus pour caractériser la contrefaçon de son modèle. En tout état de cause, la reproduction incriminée du sac de la société Géométrie est d’autant moins susceptible d’aboutir à une substitution de produits dans l’esprit des consommatrices que sa notoriété auprès de celles-ci n’est nullement démontrée, que le sac filet en cuir est un produit répandu sur le marché de la maroquinerie, qui existait bien avant la divulgation du modèle de la demanderesse et que le sac des sociétés Massimo Dutti est proposé à la vente sous la marque Massimo Dutti dans un environnement commercial dédié à cette marque, ce qui est de nature à écarter un risque d’association. De même, en invoquant la reproduction à l’identique, «au centimètre près», du sac «ORBITE» comme étant constitutive de parasitisme en ce qu’elle aurait permis aux défenderesses de tirer indûment profit des investissements qu’elle avait consentis et procuré à ces dernières un avantage concurrentiel indû, la société Géométrie ne caractérise pas de faits distincts de ceux retenus pour caractériser la contrefaçon de son modèle. En conséquence, la société Géométrie est déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérês au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d'engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l'échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445). La société Géométrie prospérant en une partie de ses demandes principales et la demande en contrefaçon de dessin et modèle étant de surcroît accueillie dans son principe sans disproportion manifeste quant à son montant, aucun abus dans l’exercice de ses droits occasionnant un préjudice aux sociétés défenderesses n’est caractérisé. Elle est donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes

Les sociétés Massimo Dutti, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société Géométrie de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais exposés pour les différents procès-verbaux de constat qui ne sont pas inclus dans les dépens.En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Dit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d’auteur sur le sac «ORBITE» est un moyen de défense au fond ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Grupo Massimo Dutti et Massimo Dutti France tirées de l’absence de divulgation du modèle «ORBITE» et de l’absence de caractère protégeable de celui-ci ;

Déboute la société Géométrie de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur formées à l’encontre des sociétés Grupo Massimo Dutti SA et Massimo Dutti France ;

Dit qu’en offrant à la vente et en commercialisant les sacs référencés 6914/639/700 et 6914/639/800, les sociétés Grupo Massimo Dutti SA et Massimo Dutti France ont commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire non enregistré au préjudice de la société Géométrie ;

Condamne in solidum les sociétés Grupo Massimo Dutti SA et Massimo Dutti France à payer à la société Géométrie la somme de 17.600 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de son modèle communautaire non enregistré ;

Déboute la société Géométrie de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

Déboute la société Géométrie de ses demandes aux fins d’interdiction, recyclage et publication judiciaire ;

Déboute les sociétés Grupo Massimo France et Massimo Dutti France de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne in solidum les sociétés Grupo Massimo Dutti et Massimo Dutti France au paiement des dépens en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Champagner Katz ;

Condamne in solidum les sociétés Grupo Massimo Dutti et Massimo France au paiement de la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût des constats de commissaire de justice des 19 avril et 25 avril 2022  ;

Rappelle que l’exécution provisoire est exécutoire par provision de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2025

La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 22/08168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.