Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01061
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 296 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01061 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEKS Code NAC : 54G AFFAIRE : [I] [F] [G], [E] [X] C/ S.A. AVANSSUR, S.A. SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, [V] [S], [Y] [R], Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCE, Compagnie d’assurance GRITCHENSMART INSURANCE SOLUTIONS, Compagnie d’assurance VSA BATIMENT
DEMANDEURS
Madame [I] [F] [G] née le 08 Juin 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Monsieur [E] [X] né le 12 Mai 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDEURS
S.A. AVANSSUR exerçant sous l’enseigne commerciale “DIRECT ASSURANCE, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice Domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 586
Monsieur [V] [S] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
Monsieur [Y] [R] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
GRITCHENSMART INSURANCE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
E.U.R.L VSA BATIMENT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 825 038 722, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
****
Débats tenus à l'audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [F] [G] et Monsieur [E] [X] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 5] (Yvelines). Monsieur [V] [S], assuré par la société Allianz IARD, est propriétaire d'un appartement voisin, qu'il donne à bail à Monsieur [Y] [R], lui-même assuré auprès de la société Direct Assurance. Invoquant un dégât des eaux ayant pour origine l'appartement lui appartenant, Madame [I] [F] [G] et Monsieur [E] [X] ont mis en demeure par courrier du 18 décembre 2024 Monsieur [V] [S] de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations. La société VSA bâtiment a été mandatée par Monsieur [V] [S] pour effectuer des travaux.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er, 7 et 18 juillet 2025 et 7 août 2025, Madame [I] [F] [G] et Monsieur [E] [X] ont fait assigner Monsieur [V] [S], la société Direct Assurance, Monsieur [Y] [R], la société Gritchensmart insurance solutions, la société VSA bâtiment, la société Avanssur et la société Allianz IARD en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, Madame [I] [F] [G] et Monsieur [E] [X] maintiennent leurs demandes, sauf en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Gritchensmart insurance solutions.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Allianz IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et acquiescé par écrit aux demandes, Monsieur [Y] [R] et la société Avanssur ne sont pas représentés à l'audience.
Assignées à personnes morales, la société Direct Assurance et la société Gritchensmart insurance solutions n'ont pas constitué avocat.
Assignés à l'étude, Monsieur [V] [S] et la société VSA bâtiment n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur le désistement d'instance à l'encontre de la société Gritchensmart insurance solutions : Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, les parties demanderesses ont indiqué à l'audience se désister de leurs demandes à l'encontre de la société Gritchensmart insurance solutions. Cette dernière, qui n'a pas constitué avocat, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il convient dès lors de constater le désistement d'instance des demandeurs à l'égard de la société Gritchensmart insurance solutions.
Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [I] [F] [G] et Monsieur [E] [X] disposent, au regard des rapports de recherche de fuite et des échanges de courriels versés aux débats, d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [I] [F] [G] et Monsieur [E] [X] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [I] [F] [G] et Monsieur [E] [X]. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons le désistement d'instance à l'égard de la société Gritchensmart insurance solutions ;
Donnons acte à la société Allianz IARD de ses protestations et réserves ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder : Monsieur [W] [M] E-mail : [Courriel 1] [Adresse 9] [Localité 3] Tél. portable : [XXXXXXXX01] expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : 1° - relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux ; 2° - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; 3° - donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; 4° - dire si les travaux de la société VSA bâtiment ont été conduits conformément aux règles de l’art ; 5° - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; 6° - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; 7° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; se rendre sur les lieux, [Adresse 5] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [I] [F] [G] et Monsieur [E] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [I] [F] [G] et Monsieur [E] [X] ;
Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ; 2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/01061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.