Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00100
- Formation
- Adjudications
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 735 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 25/00100 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PI5
JUGEMENT DE DESISTEMENT
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX DECEMBRE
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 13]” situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 16], SAS au capital de 876.456,00 € immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro B 067 809 916, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat
CONTRE
Madame [K], [Y], [U] [B], née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 17], de nationalité française, célibataire, non liée par un pacte, aide-soignante,
Monsieur [Z], [D] [O], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] de nationalité française, célibataire, non liée par un pacte, cariste manutentionnaire,
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 15] à [Localité 18].
Tous deux n’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, établissement de Crédit Coopératif et Mutualiste de 114 304 972,35 €, immatriculée au RCS d’[Localité 9] sous le numéro 381 976 448, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, -hypothèque légale spéciale du prêteur de derniers du 13 avril 2022, volume 2022 V n°5124, -hypothèque légale spéciale du prêteur de derniers du 13 avril 2022, volume 2022 V n°5125,
Ayant Me Violaine CREZE pour avocat,
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] poursuit à l’encontre de Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [O], suivant commandement de payer en date du 7 février 2025 signifié par Me [G], Commissaire de Justice associé à [Localité 16], et publié le 2 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] volume 2025 S n°00077, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 1er étage porte à droite n°11 dans le bâtiment N (lot n°5452), un compartiment de cave portant le n°17 dans le bâtiment N (lot n°5420) et un emplacement de voiture extérieur numéro 28 (lot n°6317), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 14]” situé [Adresse 6] à [Localité 18], cadastré [Adresse 19], section [Cadastre 8] A n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 8] H n°[Cadastre 1],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 26 mai 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 1er juillet 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 27 mai 2025 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 mai 2025.
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.
Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge des débiteurs, la créance ayant été réglée en cours d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge des débiteurs, le règlement étant intervenu en cours d’instance.
Le commandement de payer sera radié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] de son désistement de la procédure de saisie ;
ORDONNE la radiation : - du commandement de payer en date du 7 février 2025 signifié par Me [G], Commissaire de Justice associé à [Localité 16], et publié le 2 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] volume 2025 S n°00077 aux frais du poursuivant, et de toutes les mentions inscrites en marge ;
DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge de Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [O] ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE le 10 DÉCEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.