Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01904
Formation
J.L.D.
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
507 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01904 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUOU Le 28 Novembre 2025

Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [G] [Z], régulièrement convoquée, assistée de Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;

En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 26 Novembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [G] [Z] née le 16 Septembre 1987 à [Localité 4] (RWANDA) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [G] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 20 novembre 2025, dans un contexte d’incendie au domicile. La patiente aurait mis le feu à une boîte à chaussure. Elle est arrivée agitée aux urgences, nécessitant une contention physique.

Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une instabilité relationnelle et un sentiment d’insécurité. Elle rapporte une inversion du rythme nycthéméral, dormant toute la journée mais n’arrivant pas à trouver le sommeil la nuit. Il est également fait mention d’éléments délirants de persécution, avec une labilité thymique.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 26 novembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [G] [Z] présente à ce jour des troubles graves du comportement, des idées délirantes de persécution et mystiques, ainsi qu’une rupture de soins et de traitement.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [Z].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé

□ requérant reçu copie ce jour

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers (mandataire judiciaire)

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/01904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.