Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00036
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
672 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00036 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K22R

N° Minute :

AFFAIRE :

[5] C/ [Y] [V]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[5]

et à [Y] [V]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me BERTRAND

Le JUGEMENT RENDU LE 04 DECEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[5] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me BERTRAND avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [V] demeurant [Adresse 7] [Localité 2]

non comparant

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 25 Septembre 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 janvier 2025, Monsieur [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par la [4], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la [6] ou la caisse) le 6 décembre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 16 décembre 2024, pour la période correspondant à l’année 2023, au titre des cotisations exigibles pour un montant de 8.955 euros en principal outre la somme de 567, 40 euros au titre des majorations de retard.

Monsieur [Y] [V] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il contestait le montant des cotisations réclamées au titre des cotisations pour l’année 2023 s’agissant d’une taxation d’office effectuée par la caisse.

L’audience s’est tenue le 25 septembre 2025.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par son conseil, soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.

A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte litigieuse pour son entier montant, outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais procédure et majorations de retard supplémentaires restant à courir ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Bien que convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception avisé le 10 juin 2025 puis retourné au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [Y] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le tribunal relève que l’opposition a été formée par Monsieur [Y] [V], le 15 janvier 2025 alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait le 31 décembre 2024, la contrainte ayant été signifiée le 16 décembre 2024.

L'irrecevabilité sera donc constatée.

Monsieur [Y] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :

CONSTATE l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [Y] [V] ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.