A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alençon
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00088
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 338 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson - [Adresse 2] - 61009 [Adresse 4]
Minute n°25/00257
N° RG 25/00088 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CW2I
Objet du recours : Contestation taux IPP 12% ( épaule droite) Assuré: M. [Z] Rejet implicite CMRA
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS Substituée par Me Stéphanie LELONG,avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[9], dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE - [Adresse 3] Rep. : Mme [L] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs. Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 26 Septembre 2025, et mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z], salarié de la société [5], a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite prise en charge par la [6] (ci-après désignée « la [8] » ou « la caisse ») au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision notifiée à l’employeur le 27 août 2024, la [8] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [Z] à hauteur de 12 % à compter du 24 juillet 2024 en réparation des « séquelles fonctionnelles et douloureuses d’une tendinopathie de coiffe droite non opérée chez un assuré droitier ». Suivant courrier recommandé en date du 26 septembre 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [7] ») d’un recours à l’encontre de cette décision attributive d’un taux d’incapacité de 12 %. Au terme de sa séance du 8 novembre 2024, la [7] a confirmé le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [M] [Z]. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier recommandé du 22 novembre 2024. Par requête introductive d’instance adressée par lettre recommandée du 25 mars 2025, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la [7]. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions du 25 septembre 2025 et demande au tribunal de :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société [5] ; Prononcer l’extinction définitive de l’instance et de l’action ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et éventuels dépens ;Débouter la [10] de sa demande de condamnation de la société [5] au règlement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de sa demande de désistement d’instance et d’action, la société [5] explique qu’à réception des écritures et pièces émanant de la caisse, elle a pris connaissance pour la première fois de l’existence d’une décision explicite de rejet rendue par la [7] de la [10] en date du 22 novembre 2024. L’employeur prétend qu’en raison d’un problème d’organisation interne, cette décision ne lui avait pas été transmise et qu’elle n’a donc pas pu faire l’objet d’une contestation devant le tribunal dans les délais impartis. Sur la demande formée par la caisse au titre des frais irrépétibles, la société [5] soutient que la [8] ne rapporte pas la preuve de la réalité des frais exposés et de leur quantum.
En défense, la [10], dûment représentée, développe oralement les termes de son courriel du 21 mai 2025 et sollicite du tribunal de :
Déclarer le recours de la société [5] irrecevable car forclos ;Rendre opposable à la société [5] le taux de 8% attribué à Monsieur [M] [Z] suite à sa maladie professionnelle ; Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société [5] à régler à la [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En réplique, la caisse, après avoir rappelé que le recours initié par la société [5] est irrecevable car forclos, explique qu’il est coutumier de la part de cette société de solliciter une somme importante au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’attendre les conclusions de la caisse puis de se désister. Elle n’est donc pas opposée au désistement de la partie adverse mais considère qu’il y a lieu, par parallélisme des formes, de la condamner au paiement d’une somme identique à celle qu’elle réclame au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application de l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société [5] demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action. La [8] ne s’oppose pas au désistement de la partie adverse, sollicitant uniquement sa condamnation au paiement des frais irrépétibles. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le désistement parfait, ce qui emporte extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la société [5] est tenue, du fait de son désistement, au paiement des frais de l’instance éteinte. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, bien que la société se soit désistée de ses demandes, il n’en demeure pas moins que la caisse a consacré du temps à assurer sa défense, en procédant à diverses vérifications, en prenant des écritures au soutien de l’irrecevabilité de la procédure et en mobilisant du personnel pour la représenter lors de l’audience. Elle donc exposé des frais, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de rappeler à ce titre qu’il s’agit d’argent public. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société [5] à verser à la [10] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action formalisé par la société [5] ; DECLARE le désistement parfait ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; CONDAMNE la société [5] à payer à la [6] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/00088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.