A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 20/01955
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 748 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01955 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UY34 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 20/01955 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UY34
DEMANDERESSE :
[1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 2] [Localité 2] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
Le 4 décembre 2019, le [1] ([1]) a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS un accident du travail survenu à Madame [Y] [O] le 3 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : " La salariée aide-soignante distribuait les plateaux du chariot, elle déclare qu'elle aurait ressenti une douleur au dos en tirant le plateau dans le bas du chariot ", avec réserves.
Le certificat médical initial du 5 décembre 2019 mentionne une " lombosciatique gauche communautaire ".
Le 6 mars 2020, après enquête la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié au [1] une décision de prise en charge de l'accident du 3 décembre 2019 de Madame [Y] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 17 juin 2020, le [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 1Er octobre 2020, le [1] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 15 mars 2021 2021, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 février 2022.
Par jugement du 15 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [Y] [O] postérieurement au 3 décembre 2019 :
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [R] avec mission de :
1) Convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS et le [1] ([1]) et/ou le médecin désigné par le [1],
2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [Y] [O] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Madame [Y] [O] le 3 décembre 2019,
3) Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 3 décembre 2019 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 3 décembre 2019 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Madame [Y] [O] suite à son accident du travail du 3 décembre 2019 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP),
7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
8) Faire toute observation utile.
- Sursis à statuer dans l'attente du retour de l'expertise et renvoyé à l'audience de mise en état du 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, il a été procédé au remplacement de l'expert par le Docteur [P] avec la même mission.
L'expert, le Docteur [P], a établi son rapport en date du 22 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties le 23 janvier 2025 avec renvoi à l'audience de mise en état du 6 mars 2025.
Suivant ordonnance de clôture du 15 mai 2025, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2025.
Lors de celle-ci, le [1] ([1]), par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au Tribunal de :
- Entériner les conclusions de l'expertise médicale, - En conséquence, fixer la consolidation au 2 février 2020, - Juger que les soins et arrêts de travail octroyés à Mme [O] au titre de l'accident du 3 décembre 2019 sont imputables à cet accident jusqu'au 2 février 2020, - Déclarer inopposable à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail postérieurement au 2 février 2020, - Condamner la CPAM à rembourser l'intégralité des frais d'expertise consignés, - Condamner la CPAM aux dépens, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 5 décembre 2019 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2019 pour une " lombosciatique gauche communautaire ", l'arrêt de travail de Madame [Y] [O] a été prolongé à compter à plusieurs reprises.
L'état de santé de Madame [Y] [O] a été déclaré guéri par le service médical de la CPAM à la date du 25 septembre 2020.
Le compte employeur a totalisé 193 jours d'arrêt de travail.
Sur contestation par le [1] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 15 mars 2022 confiée au Docteur [R] puis par ordonnance du 12 septembre 2024 au Docteur [P].
L'expert désigné, le Docteur [P], a établi son rapport le 22 janvier 2025 duquel il résulte que
" Après avoir convoqué les parties, après avoir eu communication des pièces médicales du dossier par les parties, Aucune des parties ne s'est présentée, la CPAM n'a envoyé aucun document médical ou argumentaire médical Après envoi du pré-rapport, le médecin conseil de la CPAM a répondu qu'il n'avait pas d'observation à formuler, Conclusion : Les arrêt de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial du 5 décembre 2019 ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 3 décembre 2019. Ils sont en partie rattachables à une pathologie antérieure connue et aggravée par l'accident. En conséquence, on peut estimer à deux mois la cicatrisation et l'accident du travail du 3 décembre 2019 justifie un arrêt jusqu'au 2 février 2020, date de consolidation proposée avec poursuite des soins en maladie ".
Force est de constater à la lecture du rapport de l'expertise médicale judiciaire que le Docteur [P] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 15 mars 2022 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La CPAM n'a pas fait valoir d'observations.
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire et de dire que dans les rapports entre la CPAM et le [1] ([1]), l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [Y] [O] à compter du 3 février 2020 doivent être déclarés inopposables au [1] ([1]).
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de l'expertise médicale judiciaire, soit la somme de 800 euros consignée par l'employeur, seront mis à la charge de la CPAM qui sera condamnée au remboursement.
Sur l'exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 15 mars 2022,
Vu l'ordonnance de changement d'expert du 12 septembre 2024,
Vu le rapport d'expertise médicale judiciaire du Docteur [P] du 22 janvier 2025,
DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS et le [1] ([1]), la consolidation de l'état de santé de Madame [Y] [O], victime d'un accident du travail du 3 décembre 2019, est fixée au 2 février 2020,
DIT en conséquence que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS et le [1] ([1]), à la suite à l'accident du travail de Madame [Y] [O] du 3 décembre 2019, les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [Y] [O] à compter du 3 février 2020 sont inopposables au [1] ([1])
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société le [1] ([1]),
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS aux dépens,
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS à rembourser au [1] ([1]) la somme de 800 euros au titre des frais de l'expertise médicale judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me COLMET-DAAGE 1 CCC à : [1], CPAM DE L’ARTOIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 20/01955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.