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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03195
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
433 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03195 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRNQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 20 janvier 2026

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS sise [Adresse 1]

représentée par Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [N], [P] [K] demeurant Chez Madame [K] [L] - [Adresse 2] non constitué

LE :

Copie simple à : - Me FAYAD -

Copie exécutoire à : - Me FAYAD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors de l’audience Edith GABORIT, lors des débats

Audience à juge unique sans débats du 18 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Le 26.12.2024, la BNP Paribas a assigné [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de : - condamner le défendeur à lui payer 11 790,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 06.7.2022 et capitalisés au titre du solde débiteur du compte chèques n° 011.427/06, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, - condamner le défendeur à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde son action sur les articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, 514, 696 et suivants du code de procédure civile.

Elle expose avoir, le 03.7.2015, consenti au défendeur l’ouverture d’un compte chèques dont le solde débiteur a excédé le plafond autorisé et qu’elle a clôturé.

[N] [K] a été assigné selon les prévisions de l’article 659 du code de procédure civile et ne comparaît pas.

Le 16.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS du jugement

Vu l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire qui est d’ordre public ;

Vu les articles L312-1 et suivants du code de la consommation, 75 et suivants du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,

soulève d’office d’office l’incompétence matérielle du tribunal au profit du juge des contentieux de la protection de Poitiers,

ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties y répondent dans le respect du contradictoire.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/03195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.