Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/03195
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 433 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03195 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS sise [Adresse 1]
représentée par Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [P] [K] demeurant Chez Madame [K] [L] - [Adresse 2] non constitué
LE :
Copie simple à : - Me FAYAD -
Copie exécutoire à : - Me FAYAD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors de l’audience Edith GABORIT, lors des débats
Audience à juge unique sans débats du 18 Novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 26.12.2024, la BNP Paribas a assigné [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de : - condamner le défendeur à lui payer 11 790,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 06.7.2022 et capitalisés au titre du solde débiteur du compte chèques n° 011.427/06, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, - condamner le défendeur à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, 514, 696 et suivants du code de procédure civile.
Elle expose avoir, le 03.7.2015, consenti au défendeur l’ouverture d’un compte chèques dont le solde débiteur a excédé le plafond autorisé et qu’elle a clôturé.
[N] [K] a été assigné selon les prévisions de l’article 659 du code de procédure civile et ne comparaît pas.
Le 16.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS du jugement
Vu l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire qui est d’ordre public ;
Vu les articles L312-1 et suivants du code de la consommation, 75 et suivants du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
soulève d’office d’office l’incompétence matérielle du tribunal au profit du juge des contentieux de la protection de Poitiers,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties y répondent dans le respect du contradictoire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-4-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article 1103Code de procédure civile
- Article 1221Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article 816Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/03195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.