Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/04350
- Formation
- 2ème chambre cab. D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 378 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
--------- [Adresse 15] [Localité 8] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 07 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/04350 N° Portalis DBYS-W-B7H-MPKC
-------------
[K] [B] [L] [J] épouse [U]
C/
[O], [G], [P] [U]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : - Me Sophie Causeret - Me Marie-Emmanuelle Lefeuvre
CCC : dossier Extrait exécutoire
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 Janvier 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Mars 2025
ENTRE :
[K] [B] [L] [J] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18], PROVINCE DE [Localité 10] (LAOS)
[Adresse 4] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/5844 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Sophie CAUSERET, avocat au barreau de NANTES - 229
ET :
[O], [G], [P] [U] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 9] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES - 58
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 4 octobre 2023,
CONSTATE que par ordonnance du 23 février 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré la présente juridiction compétente et la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [B] [L] [J], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17], DISTRICT DE [Localité 14], PROVINCE DE [Localité 10] (LAOS),
et de
Monsieur [O], [G], [P] [U], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] ([Localité 11]-Atlantique), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 14 juillet 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 4 octobre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que Madame [K] [B] [L] [J] et Monsieur [O] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [V], [Z], [F] [U], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 16] ([Localité 11]-Atlantique),
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [V] au domicile de Madame [K] [B] [L] [J],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [U] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfants au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à régler à Madame [K] [B] [L] [J] la somme de 180 euros (CENT QUATRE-VINGTS EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [B] [L] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE Madame [K] [B] [L] [J] de sa demande de partage des frais exceptionnels au prorata des revenus des parents,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [K] [B] [L] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 23/04350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.