Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00122
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 728 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / [D] N° RG 24/00122 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6EV N° 25/00268 Du 04 Décembre 2025
Grosse délivrée Me CHAMARRE
Expédition délivrée Me CHAMARRE
Le 04 Décembre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 023
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE Madame [S] [D] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] ( SRI LANKA), demeurant [Adresse 2] défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT S.D.C. L’ALCAZAR sis [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet MARI dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 13 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, non susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Décembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 04 septembre 2024, la SA Crédit industriel et commercial a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Madame [S] [D] épouse [K] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 mai 2024, en recouvrement d'une somme de 89.259,74 € arrêtée provisoirement à la date du 27 mai 2024.
Le commandement de payer a été publié le 08 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2024 S n° 134).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 06 septembre 2024 au greffe de la juridiction.
Par jugement du 05 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE, statuant en matière immobilière, a notamment : - validé la procédure de saisie pour la somme de 89.259, 74 € arrêtée au 27 mai 2024 ; - ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ; - fixé la date d’adjudication au 13 novembre 2025 à 9h ; - condamné [S] [D] épouse [K] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2025, la société Crédit industriel et commercial demande de : - ordonner le report de l’adjudication ; - déclarer les dépens frais privilégiés de vente.
Au soutien de sa prétention principale, sur le fondement de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant indique que la partie saisie a interjeté appel du jugement rendu le 05 août 2025 validant notamment la procédure de saisie immobilière. Il précise avoir été assigné à jour fixe pour l’audience du 07 janvier 2026.
Madame [S] [D] épouse [K] n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 04 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le report de la vente forcée
Il ressort de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que, dès lors qu’un appel a été interjeté contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 05 août 2025 et indique, sans que cela ne soit contesté, qu’une audience est prévue devant la cour d’appel d’[Localité 7] le 07 janvier 2026.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de report.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Ordonne le report de la date de l'audience de vente forcée au 25 juin 2026 à 09h00 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 27 mai 2024 et publié le 08 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2024 S n° 134).
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 24/00122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.