Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00122
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
728 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / [D] N° RG 24/00122 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6EV N° 25/00268 Du 04 Décembre 2025

Grosse délivrée Me CHAMARRE

Expédition délivrée Me CHAMARRE

Le 04 Décembre 2025

Mentions :

DEMANDERESSE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice,

représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 023

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE Madame [S] [D] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] ( SRI LANKA), demeurant [Adresse 2] défaillant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT S.D.C. L’ALCAZAR sis [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet MARI dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 13 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, non susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Décembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée le 04 septembre 2024, la SA Crédit industriel et commercial a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Madame [S] [D] épouse [K] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 mai 2024, en recouvrement d'une somme de 89.259,74 € arrêtée provisoirement à la date du 27 mai 2024.

Le commandement de payer a été publié le 08 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2024 S n° 134).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 06 septembre 2024 au greffe de la juridiction.

Par jugement du 05 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE, statuant en matière immobilière, a notamment : - validé la procédure de saisie pour la somme de 89.259, 74 € arrêtée au 27 mai 2024 ; - ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ; - fixé la date d’adjudication au 13 novembre 2025 à 9h ; - condamné [S] [D] épouse [K] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2025, la société Crédit industriel et commercial demande de : - ordonner le report de l’adjudication ; - déclarer les dépens frais privilégiés de vente.

Au soutien de sa prétention principale, sur le fondement de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant indique que la partie saisie a interjeté appel du jugement rendu le 05 août 2025 validant notamment la procédure de saisie immobilière. Il précise avoir été assigné à jour fixe pour l’audience du 07 janvier 2026.

Madame [S] [D] épouse [K] n’a pas conclu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 04 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le report de la vente forcée

Il ressort de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que, dès lors qu’un appel a été interjeté contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 05 août 2025 et indique, sans que cela ne soit contesté, qu’une audience est prévue devant la cour d’appel d’[Localité 7] le 07 janvier 2026.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de report.

Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Ordonne le report de la date de l'audience de vente forcée au 25 juin 2026 à 09h00 ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 27 mai 2024 et publié le 08 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2024 S n° 134).

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 24/00122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.