Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01663
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 05 Décembre 2025 __________________________________________

ENTRE :

Madame [H] [G] [Adresse 2]

Demanderesse comparant en personne D'une part,

ET:

Madame [Z] [C] [Adresse 1]

Défenderesse non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 Octobre 2025 date des débats : 17 Octobre 2025 délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/01663 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZOO

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Madame [H] [G] - CCC à Madame [Z] [C]

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2022, Madame [Z] [C] a consenti à Madame [H] [G] un bail d’habitation sur un logement meublé sis à [Adresse 3], pour une durée d’un an moyennant un loyer mensuel initial de 890€ provision sur charges comprise et un dépôt de garantie de 1390€.

Un congé aux fins de quitter le logement a été délivré par courrier recommandé avec avis de réception le 20 juillet 2022 pour un départ le 15 août 2022 et un état des lieux de sortie du bien établi le 25 août 2022.

Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2025, Madame [H] [G] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée Madame [Z] [C] à lui payer la somme de 648,33€ correspondant au solde du dépôt de garantie non encore restitué, outre 2502€ de pénalités légales de retard.

Elle sollicite enfin sa condamnation au paiement de la somme de 355,77€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant ses frais de déplacement, la somme de 150€ pour les frais d’adhésion à la CGL et les frais d’assignation.

Un constat d’échec de conciliation a été établi le 20 mars 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame [H] [G] explique qu’elle devait quitter le bien loué le 15 août 2022 mais que sa bailleresse lui a accordé par accord verbal la possibilité de rester dans les lieux jusqu’au 25 août 2022 en s’acquittant du loyer jusqu’à cette date par une retenue opérée sur le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 717,74€ correspondant au loyer du 1er au 25 aout 2022. Elle ajoute que l’état de sortie des lieux réalisé le 25 août 2022 qui s’est effectué pendant plus de deux heures s’est mal déroulé et que la défenderesse ne lui a pas remis copie du procès-verbal d’état des lieux et ce, en dépit de ses demandes réitérées. Elle lui reproche de ne pas lui avoir restituée le solde du dépôt du garantie de 1390€, sous déduction du prorata de loyer dû pour le mois d’août 2022 convenu pour la somme de 717,74 soit 648,33€ outre les pénalités de retard sur la somme due.

A cette même audience, Madame [Z] [C] bien que valablement convoquée par courrier recommandé du 29 août 2025 ne s’est pas présentée à l’audience ni ne s’y est fait représenter.

L’acte d’assignation pour l’audience du 17 octobre 2025 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile mentionnant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.

La présente décision sera donc rendue par défaut, conformément à l’article 473 du nouveau code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En outre l’article 473 prévoit que :« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Sur la demande principale

Il ressort des dispositions des articles 1130 et 1193 du code civil que : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Par ailleurs, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont applicables aux locations meublées depuis la loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit que : « Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. » « Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. » (….) « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »

Enfin, il ressort des dispositions de l’article 1731 du code civil que :« S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.» 

A l’inverse, en l’absence d’état des lieux de sortie, le locataire est réputé avoir rendu le logement en bon état.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que suivant acte sous seing privé du 1er avril 2022, Madame [Z] [C] a consenti à Madame [H] [G] un bail d’habitation sur un logement meublé pour une durée d’un an moyennant un loyer mensuel initial de 890€ et un dépôt de garantie de 1390€.

La demanderesse a donné congé pour le 15 août 2022 et un état des lieux de sortie du bien a été établi le 25 août 2022.

Or, n’est pas contesté qu’il y a lieu de déduire du montant du dépôt de garantie de 1390€ le prorata de loyer du mois d’août 2022 pour la somme de 717,74€ correspondant au loyer du 1er au 25 aout 2022.

Madame [Z] [C] considère qu’il reste dû à ce titre la somme de 648,33€.

Elle verse aux débats copie de l’état des lieux d’entrée qui est illisible.

Par ailleurs, l’état des lieux de sortie du bien qui a été dressé le 25 août 2025 n’est pas produit aux débats, la demanderesse indiquant que Madame [Z] [C] ne lui a jamais adressé en dépit de ses demandes réitérées.

Enfin, aucune facture de réparation locative n’est produite aux débats.

Il en résulte que le bien est présumé avoir été restitué à Madame [Z] [C] par Madame [H] [G] en bon état.

Par conséquent, le délai légal pour restituer le dépôt de garantie était d’un mois soit à compter du 25 septembre 2022.

Enfin, la pénalité de 10% prévue par les dispositions de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 21 mars 2014 doit s'appliquer sur la période du 25 septembre 2022 à la date de la présente décision soit 36 mois.

Compte tenu par ailleurs de la restitution partielle du dépôt de garantie dans le délai légal, la pénalité de 10% devra être appliquée uniquement sur la partie du dépôt de garantie qui n’a pas été restituée à la date du 25 septembre 2022 pendant 36 mois soit 648,33€ soit 64,83€ X 36 = 2333€.

Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [C] à payer à Madame [H] [G] la somme de 648,33€ assortie d’une majoration de 2333€ correspondant à la pénalité de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, depuis le 25 septembre 2022 arrêtée à la date de la présente décision.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Z] [C] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [G] ses frais irrépétibles.

Une somme de 200€ lui sera accordée à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Condamne Madame [Z] [C] à payer à Madame [H] [G] la somme de SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET TRENTE TROIS CENTS (648,33€ ) au titre du solde du dépôt de garantie non restitué à la date du 25 septembre 2022 ;

Condamne Madame [Z] [C] à payer à Madame [H] [G] une majoration de DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS (2333€) correspondant à la pénalité de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, depuis le 25 septembre 2022 ;

Déboute Madame [H] [G] du surplus de ses demandes ;

Condamne Madame [Z] [C] à payer à Madame [H] [G] la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [C] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/01663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.