Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00464
Formation
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

MINUTE N° 2025/996

AFFAIRE : N° RG 25/00464 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YW2

Copie exécutoire à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 05 Décembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. FLOA BANK immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 434 130 423 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2]

Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [X] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, Armelle ADAM, vice-présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 03 octobre 2025 DECISION :

réputée contradictoire, et en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, déposé en l’étude, la SA FLOA BANK a fait assigner Madame [K] [X], épouse [E], devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre

- constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable, condamner Madame [K] [X], épouse [E], à payer à la SA FLOA BANK pour les causes sus énoncées : 1/ au titre du contrat n° 00015223737 du 19 avril 2021 la somme principale de 7763,34 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 12,982 % l'an depuis le 26 août 2024, date de la mise en demeure, et à défaut de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2024, et à défaut de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 3962,01 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 6204,80 € et les règlements reçus pour 2242,79 € (pièces 2.1 a et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 26 août 2024, et jusqu'à parfait paiement ; 2- la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, sur application de l’article 696 du même code et ainsi que des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.

A l'audience du 3 octobre 2025, la défenderesse n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [K] [X], épouse [E], a souscrit auprès de FLOA suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 19 avril 2021 un crédit renouvelable n° 00015223737 d’un montant de 6000 € remboursable selon modalités variables de durée et de taux (pièces n° 1.0 ,1.1 & 1.2).

Madame [E] a manqué à ses obligations de remboursement à compter du 12 octobre 2023 (pièce n° 2.1) et s’est vu mettre en demeure de régulariser la situation à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 4 mai 2024, lettre retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce n° 4).

En l’absence de régularisation, la déchéance du terme lui a été notifiée le 26 août 2024 (pièce n° 4.1 – destinataire inconnu à l’adresse) et il lui était demandé une somme de 7763,34 € décomposée comme suit - capital restant dû et échéances impayées 6352,05 € - intérêts de retard et conventionnels 903,13 € - indemnité légale 8% 508,16 €.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, la SA FLOA BANK ayant fait assigner la débitrice le 27 août 2025, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 12 octobre 2023. Son action est donc recevable.

La SA FLOA BANK verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil de données sur sa solvabilité, étant précisé que la banque a procédé à la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 17 avril 2021, consultation renouvelée le 2 décembre 2022 (pièces n° 1.4). Cependant cette dernière consultation n’a pas précédé le renouvellement annuel du contrat en 2022 et n’a pas été pratiquée en 2023, en violation de l’article L 312-75 du Code de la consommation. En conséquence la SA FLOA BANK encourt la déchéance des intérêts.

Par ailleurs Madame [E] n’a pas été destinataire de la mise en demeure du 4 mai 2024, pas plus que de la déchéance du terme du 26 août 2024, de sorte qu’il sera constaté la résiliation judiciaire du contrat au 27 août 2025, date de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 1278 du Code civil.

Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Madame [E] ne reste redevable envers FLOA BANK que de 3962,01 € (somme prêtée de 6204,80 € moins total des versements de la débitrice 2242,79 €), ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025.

Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.

La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.

En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 27 août 2025, date de l’acte introductif d’instance.

Madame [E] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA FLOA BANK a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [K] [X], épouse [E], à lui payer une somme cependant modérée à 500 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA FLOA BANK recevable en son action ;

PRONONCE résiliation judiciaire au 27 août 2025 du crédit renouvelable n° 00015223737souscrit par Madame [K] [X], épouse [E], auprès de la SA FLOA BANK le 19 avril 2021 ;

CONDAMNE Madame [K] [X], épouse [E], à payer à la SA FLOA BANK la somme de 3962,01 € (TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET UN CENTIME) portant intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 ;

DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 27 août 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE Madame [K] [X], épouse [E], aux dépens ;

CONDAMNE Madame [K] [X], épouse [E], à payer à la SA FLOA BANK la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/00464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.