Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00427
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Cécile HIDREAU 7 - Maître Matthieu COUTAND 23 - Maître [N] [I] ([Localité 11]) - régie - expertises x1

Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 25/00585 ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00427 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FO6O AFFAIRE : [H] [D], [W] [Y] épouse [D] C/ [T] [R], S.A. MAAF ASSURANCES

l’an deux mil vingt cinq et le neuf Décembre,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [D] né le 20 Juin 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [W] [Y] épouse [D] née le 15 Avril 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

[T] [R] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 1 2 3 REVETEMENTS, inscrit au R.N.E.sous le numéro SIREN 887 985 521, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Damien BOURGUES de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES

S.A. MAAF ASSURANCES SA, société inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté le 02 septembre 2022, Monsieur [H] [D] et Madame [W] [D] ont confié à Monsieur [R] [T] la réalisation d'un carrelage autour de la piscine et pour leur poolhouse dans leur immeuble situé [Adresse 4]) et ce pour un coût de 14 817,58€.

Les travaux ont été facturés le 16 juin 2023.

Monsieur [H] [D] et Madame [W] [D] ayant fait état d'apparition de flaques sur le carrelage, Monsieur [R] [T] est intervenu en mai 2024.

Invoquant la persistance du problème et l'apparition de nouveaux désordres, Monsieur [H] [D] et Madame [W] [D] ont saisi leur assureur qui a mandaté un expert amiable.

Soutenant qu'aucun accord n'aurait pu être trouvé, Monsieur [H] [D] et Madame [W] [D] née [Y] ont, par exploits du 1er août 2025, fait assigner Monsieur [R] [T] et son assureur responsabilité décennale, la SA MAAF ASSURANCES, devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu'une expertise soit diligentée.

Aux termes de leurs dernières conclusions, ils maintiennent leur demande d'expertise et s'opposent au complément de mission demandé par Monsieur [R] [T] qu'il estiment inutile dans la mesure ù les prestations réalisées par chacun seraient parfaitement identifiées.

Monsieur [R] [T] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des prétentions de Monsieur [H] [D] et Madame [W] [D] . Il demande que la mission de l'expert soit étendue à la recherche de l'intégralité des personnes intervenues sur le chantier et à la détermination des prestations réalisées par chacune d'elles.

La SA MAAF ASSURANCES fait toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée sans que celles-ci ne vaillent reconnaissance de responsabilité ou garantie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.".

Il résulte de ce texte qu'il ne suffit pas d'alléguer des désordres pour obtenir la désignation d'un expert. Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d'une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.

En l'espèce eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [H] [D] et Madame [W] [D] et aux pièces versées aux débats et notamment aux échanges de courriers, la demande d'expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs et selon la mission définie au dispositif qui comprendra notamment la détermination des personnes intervenues sur le chantier et le rôle de chacun.

Monsieur [H] [D] et Madame [W] [D] , dans l'intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

[M] [E] [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01] Port : 06.89.99.23.10

avec mission : - de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, -d'entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants - de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, - de dire si les travaux ont fait l'objet d'une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d'acter cette réception tacite, - de rechercher quels ont été les différents intervenants sur ce chantier en déterminant le rôle précis de chacun d'eux, - de décrire les désordres figurant dans l'assignation, - de dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, - en rechercher les causes, en déterminant à qui cette cause incombe, - en cas de pluralité de causes en préciser l'importance respective, - indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux, - apurer les comptes entre les parties - donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,

DISONS que Monsieur [H] [D] et Madame [W] [D] née [Y] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 10 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l'expert serait caduque ;

DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;

DISONS que l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations;

DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations;

DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [H] [D] et Madame [W] [D] née [Y] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [D] et Madame [W] [D] née [Y].

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.