Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
23/04953
Formation
2ème chambre cab. D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 428 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 1] [Localité 1] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 07 Novembre 2025

minute n°

N° RG 23/04953 N° Portalis DBYS-W-B7H-MQG6

-------------

[P], [L], [F] [C]

C/

[K], [W] [V]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC + notice : Me Bouillon CE + CCC + notice : Me Gentile

CCC : dossier CCC : enregistrement extrait executoire ARIPA

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Juillet 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 03 Octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025

ENTRE :

[P], [L], [F] [C] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

[Adresse 2] [Localité 3]

Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES - 159

ET :

[K], [W] [V] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]

[Adresse 3] [Localité 5]

Comparant et plaidant par la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES - 22A

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 27 octobre 2023,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [P], [L], [F] [C], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Indre-et-Loire),

et de

Monsieur [K], [W] [V], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Loiret),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 2] (Indre-et-Loire),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 7 janvier 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 27 octobre 2023,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

CONDAMNE Monsieur [K] [V] à règler à Madame [P] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000 euros, nette de frais pour elle,

CONSTATE que Madame [P] [C] et Monsieur [K] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants : - [A], [Z] [V], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] (Loire-Atlantique), - [D], [X] [V], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 1] (Loire-Atlantique).

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants [A] et [D] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

* hors vacances scolaires de Noël et d’été : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant chez la mère,

* pendant les vacances scolaires de Noël : première moité chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, le passage de bras ayant lieu le samedi à 13h,

* pendant les vacances scolaires d’été : chaque année, sans alternance, première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère,

à charge pour chaque parent, lors de sa période de résidence, d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,

DIT que la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère, de la veille au soir 19h au jour même 18h, lorsque ce jour n’est pas inclus dans la période de garde du parent concerné,

MAINTIENT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [K] [V] à règler à Madame [P] [C] la somme de 210 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 420 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] et [D],

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] et [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [C],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études sérieuses, une formation professionnelle ou sont à la charge des parents faute d’autonomie financière durable leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien (cantine, périscolaire, transport scolaire ...) des enfants [A] et [D] lorsqu’ils seront à son domicile,

DIT que les frais exceptionnels des enfants [A] et [D] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 23/04953.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.