Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 janvier 2026
Numéro de rôle
25/12427
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
807 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/12428 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4L2L MINUTE: 26/0008

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 18 décembre 2025, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur [B] [M] né le 21 Février 1991 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Absent, représenté par Me Carole YTURBIDE.

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]

Absent.

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Absent.

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2025.

Le 25 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [M].

Depuis cette date, Monsieur [B] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER .

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que [B] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 29 Décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2025.

A l’audience du 02 Janvier 2026, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [B] [M], a été entendue en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’a été communiqué aucune décision levant la mesure de Monsieur [B] [M], de sorte qu’il y a lieu de statuer.

Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « (...) toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : / a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; / (...) ».

Et le II de l’article l. 3211-12-1 de ce code impose que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire soit accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

L’article L. 3216-1 du même code précise notamment que l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Enfin, l’article R. 3211-12 dudit code prévoit que sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.

En l’espèce et ainsi que le conseil de l’intéressé le souligne, la procédure ne comporte pas le certificat médical des 24 heures, la preuve de la notification de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2025 décidant de la forme de prise en charge en maintenant l’hospitalisation complète, l’avis médical motivé.

Or, ces documents sont essentiels dans cette procédure puisqu’ils concernent deux avis médicaux et la notification d’une décision administrative à l’intéressé qui aurait pu la contester.

Ils ont nécessairement porté atteinte aux droits de Monsieur [B] [M] au sens de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, de sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [M].

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Janvier 2026

Le Greffier

Jonelle JORITE Le magistrat du siège

Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 2 janvier 2026, sous le numéro 25/12427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.