Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01571
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 366 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01571 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IESP

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025

à :

- la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, - la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme

C.P.A.M de la Drôme [Adresse 7] [Localité 4] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 10 février 2021 entre 16 heures 30 et 17 heures, une rixe s’est déroulée à [Localité 9] (Drôme) entre M. [G] [B] à M. [S] [D].

M. [G] [B] a été examiné à 18 heures 14 au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] par le docteur [I] [R], qui a établi un certificat de constatation des blessures rédigé comme suit :

« A l’examen, on constate, sous réserve de lésions qui pourraient être révélées ultérieurement tête : traumatisme crânien sans plaie : TC (traumatisme crânien) avec PC (perte de connaissance) initiale côté gauche Epaule droite : luxation scapulo-humérale inférieure Tête : hématome de l’orbite circulaire côté gauche Tête : hématome du visage au niveau de la pommette Tête : hématome du visage au niveau du nez Tête : morsure bilatérale de la langue.

Le traitement a consisté en : Réduction de luxation Couverture antalgique.

Son état nécessite : - une incapacité totale de travail personnel de 5 semaines (définition médico-légale). »

Le 2 juillet 2021, M. [S] [D] a fait l’objet d’un rappel à la loi, qui lui a été notifié par le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCE, au vu de l’enquête pénale en cours pour des faits de violence avec ITT supérieure à 8 jours.

Le même jour, M. [G] [B] a refusé le rappel à la loi qui lui était proposé par le même délégué du procureur, au vu de l’enquête pénale en cours pour des faits de violence avec arme sans ITT.

******

Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 mai 2024, M. [G] [B] a fait assigner M. [S] [D] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devant le présent tribunal.

La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures de M. [G] [B] (conclusions en réponse déposées le 12 février 2025) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :

- DECLARER son action recevable et bien fondée ;

- DIRE que la responsabilité délictuelle de Monsieur [D] est engagée ;

- CONDAMNER en conséquence Monsieur [D] à réparer l’entier préjudice corporel subi par lui ;

- Avant dire droit, ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert médical qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière, telle que proposée dans ses écritures ;

- CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme provisionnelle de 3.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

- CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- DIRE que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;

- DEBOUTER Monsieur [D] de l”intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les dernières écritures de M. [S] [D] (conclusions en réponse n°3 déposées le 10 septembre 2025) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :

A titre principal :

- DIRE que le comportement fautif de [G] [T] est en lien direct et certain avec son dommage conduisant à l'exclusion de son droit à réparation,

Par voie de conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- DIRE qu’il y aura un partage de responsabilité et que le droit à indemnisation de Monsieur [T] sera réduit de 50 % ;

Par voie de conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [T] sur la demande d'expertise médicale,

- DEBOUTER Monsieur [G] [T] de sa demande de provision et de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- En tout état de cause, DIRE que l'indemnité allouée à Monsieur [T] ne saurait excéder une somme de 300 euros,

- CONDAMNER [G] [T] au paiement d'une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Vu l’absence de constitution d’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» ;

Que selon les articles 8 et 13 du même Code, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige ;

Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes et de l’article 11 du même Code, que le juge peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l’éclairer (en ce sens : Cour de cassation – 2ème chambre civile, 12 octobre 2006, n°05-12.835) ;

Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que M. [G] [B], auquel il appartient de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux, ne verse aux débats qu’une partie de la procédure pénale établie par les militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 8] (n°PV 00290/2021) à la suite des faits qui se sont déroulés le 10 février 2021 ;

Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [G] [B] à produire l’intégralité de cette procédure pénale, qui contient des éléments de nature à éclairer la juridiction et à permettre une exacte appréciation des responsabilités encourues ;

Attendu que dans l’attente de la production de cette pièce, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [G] [B], sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Révoque l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2025 et ordonne la réouverture des débats ;

Invite M. [G] [B] à produire aux débats l’intégralité de la procédure pénale établie par les militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 8] (n°PV 00290/2021) à la suite des faits qui se sont déroulés le 10 février 2021 ;

Dans l’attente de la production de cette pièce, dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [G] [B] et sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Réserve des dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 février 2026 à 9 heures pour la production et la communication des pièces susvisées et pour l’éventuel dépôt de conclusions récapitulatives des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 24/01571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.