Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00593
Formation
PERSONNES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

Dossier n°RG 25/00593 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQC6 Minute : 25/00431

JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Décembre 2025

DEMANDERESSE :

Madame [N] [V] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française domiciliée chez sa fille Madame [D] [P] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [N] [V] et Monsieur [K] [I]

sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties:

* Madame [N] [V] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle), de nationalité française ;

* Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (Vosges), de nationalité française  ;

RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 18 avril 2024,

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,

CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'à défaut de signification, la présente décision n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 10 décembre 2025.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/00593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.