Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Val de Briey
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00593
- Formation
- PERSONNES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 443 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n°RG 25/00593 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQC6 Minute : 25/00431
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [V] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française domiciliée chez sa fille Madame [D] [P] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [N] [V] et Monsieur [K] [I]
sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Madame [N] [V] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle), de nationalité française ;
* Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (Vosges), de nationalité française ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 18 avril 2024,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à défaut de signification, la présente décision n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 10 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/00593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.