Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/36560
Formation
JAF section 4 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
393 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 25/36560 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMZK

N° MINUTE

JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2025

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Madame [W] [N] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante assistée de Me Laurence COURNOT-VERNAY, Avocat, #A0210

et

Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant assisté de Me Marine CAPLANNE, Avocat, F1

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

[H] [C]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 18 novembre 2025 , en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [R] [I] [K] [F] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9]

ET

Madame [W], [P] [N] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (Etats-Unis)

Mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 10], Etat du Nevada (Etats-Unis)

pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 3 juillet 2025 portant règlement complet des conséquences du divorce ;

DIT qu'un original de cette convention restera annexée au présent jugement ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l'enfant sont exécutoires de plein droit par provision ;

PRONONCE l'exécution provisoire du surplus du présent jugement ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Fait à [Localité 8], le 16 Décembre 2025

Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/36560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/36560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.