Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00087
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

08 Décembre 2025

N° RG 25/00087 N° Portalis DBY2-W-B7J-H2F3

N° MINUTE 25/00603

AFFAIRE :

[W] [G]

C/

[Adresse 9]

Code 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [W] [G]

CC [10]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [W] [G] née le 11 Mai 1997 à [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[Adresse 13] [11] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Monsieur [L] [R], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.

JUGEMENT du 08 Décembre 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [G] (la requérante) a adressé à la [Adresse 13] - ci-après dénommée la [12] (la [14]) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision en date du 7 janvier 2025, la [6] ([5]) a refusé l’attribution de l’AAH.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 janvier 2025, la requérante a saisi le tribunal tribunal judiciaire d’Angers.

Selon courrier du 4 février 2025, le greffe du tribunal judiciaire d’Angers a informé la requérante de l’absence de Recours administratif préalable obligatoire.

La requérante, dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025, n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.

Aux termes de son courrier du 17 juillet 2025 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité du recours

Il résulte de la combinaison des articles L.142-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles que les contestations des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent faire l'objet, avant tout recours contentieux, d'un recours administratif préalable.

En l'espèce, la requérante a directement saisi le tribunal sans mettre en œuvre le recours administratif préalable obligatoire.

Il en résulte que le recours est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La contestation présentée par la requérante étant irrecevable, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- DECLARE irrecevable le recours de Mme [W] [G] faute de mise en œuvre du recours administratif préalable obligatoire ;

- CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.