Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
23/03371
Formation
3ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 749 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. AVANSSUR c/ Société AMF ASSURANCES

MINUTE N° 25/ Du 20 Novembre 2025

3ème Chambre civile N° RG 23/03371 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEVS

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Novembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 10 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me France CHAMPOUSSIN , l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

Société AMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

AVANSUR est assureur d’un véhicule Seat Ibiza immatriculé CN- 484- NX aux termes d’un contrat n°6958728566. Ce véhicule qui était conduit par [V] [F] a été impliqué dans un accident de la circulation survenu à [Localité 3] le 13 avril 2019, faisant une victime corporelle en la personne de [C] [Q] qui circulait à bord d’une moto Kawasaki modèle Z 1000 R immatriculée [Immatriculation 1].

AVANSUR soutient qu’il ressort des circonstances de l’accident telles que décrites dans un procès-verbal de police du 13 mai 2019 qu’un autre véhicule était impliqué dans l’accident conduit par [Y] [B], en l’occurrence une Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 2] assurée auprès d’AMF ASSURANCES, sous la référence d’un contrat n° F801/96 0001322780Y01 valide du 12 décembre 2018 au 31 janvier 2020. Dès lors, elle entend obtenir d’être garantie par AMF ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre en raison de cet accident, notamment des provisions versées et de la liquidation des préjudices. Elle précise que pour ce faire un recours préalable a été régularisé le 20 mars 2023, auquel il n’a pas été donné suite.

Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023 AVANSSUR a assigné AMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre : – condamner la société défenderesse à prendre en charge, en tant qu’assureur du véhicule impliqué dans cet accident du 13 avril 2019 , 50 % des conséquences dommageables causées à la victime directe, [C] [Q] et à la victime indirecte [G] [M], – condamner la société défenderesse a procédé au remboursement à son profit de 50 % des sommes versées, au titre des condamnations prononcées à son encontre, et au titre des provisions amiables versées, sur justificatifs par la production des quittances acquittées et des condamnations exécutées, – condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris la moitié des frais d’expertise judiciaire prise en charge par la demanderesse, – dire n’y avoir lieu à écarter ou à aménager l’exécution provisoire de droit.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 3 juin 2025, AVANSSUR , en l’état du prononcé du jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Nice le 28 mai 2025, sollicite de la juridiction de : – ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et prononcer celle-ci à l’audience de plaidoirie, – condamner la défenderesse à prendre en charge en tant qu’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 13 avril 2019, 50 % des conséquences dommageables de l’accident survenu à la victime directe et à la victime indirecte, – condamner la défenderesse a procédé au remboursement de 50 % des sommes versées par la demanderesse, au titre des condamnations prononcées à son encontre, et au titre des provisions amiables versées sur justificatifs par la production des quittances acquittées et des condamnations exécutées, et au profit des organismes tiers payeurs, – dire que les parties liquideront les comptes à faire entre elles sur état, notamment concernant l’imputation de tout ou partie des recours tiers payeurs sur les postes soumis à recours, AVANSSUR s’engageant à produire à AMF ASSURANCES le justificatif des condamnations qu’elle aura exécutées, – condamner la défenderesse a procédé au remboursement au profit d’ AVANSSUR 50 % du montant des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière par le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 28 mai 2025, – en l’état de l’appel partiel sur les intérêts civils et de la vraisemblance un appel de la victime sur les chefs de débouté ou les autres chefs d’évaluation de son préjudice, – condamner AMF ASSURANCES à rembourser à AVANSSUR les sommes qu’elle serait amenée à régler à la victime en plus de celles déjà prononcées par le tribunal correctionnel de Nice par sa décision du 28 mai 2025 suite à l’appel en cours, – condamner AMF ASSURANCES à payer une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la moitié des frais d’expertise judiciaire prise en charge par AVANSSUR,, – débouter AMF ASSURANCES de sa demande aux fins de diminution de pourcentage de prise en charge des conséquences de l’accident et la débouter de l’intégralité de ses demandes, – dire n’y avoir lieu à écarter ou à aménager l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024 AMF ASSURANCES demande au tribunal : – à titre principal, de débouter AVANSSUR de l’intégralité de ses demandes, – à titre subsidiaire, si l’implication devait être retenue, juger l’absence de faute de [Y] [B], et prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la défenderesse, – à titre infiniment subsidiaire, si une faute devait être retenue à la charge de [Y] [B], limiter la part à charge de [Y] [B] à 5 %, ce faisant : – limiter l’éventuelle condamnation de la défenderesse à prendre en charge les conséquences de l’accident à 5 %, en conséquence, – limiter le remboursement sollicité par la demanderesse à 5 % des sommes versées, – débouter AVANSSUR de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 décembre 2024 le juge la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 27 mai 2025 et l’a fixée à l’audience du 10 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, AVANSSUR a notifié des conclusions après l’ordonnance de clôture le 3 juin 2025, en raison du jugement intervenu sur intérêts civils le 28 mai 2025 qu’elle produit au bordereau sous le n°19.

Compte tenu de l’intérêt à prendre en considération ce dernier élément, il y a lieu de révoquer l’ordonnance du 9 décembre 2024 fixant la clôture de l’affaire au 27 mai 2025, de recevoir les conclusions d’AVANSSUR outre la pièce n°19 communiquée et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 9 juin 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.

Sur les demandes principales

Il résulte des éléments du dossier, notamment du rapport de synthèse de police, des déclarations recueillies et du rapport d’expertise judiciaire de [E] [S]:

- que l’accident s’est produit le 13 avril 2019 sur la [Adresse 3] à [Localité 3], au n°325, par beau temps sec et sur chaussée sèche, dans des conditions de circulation normale. -que la vitesse était limitée à 50 km/h dans la zone de l’accident située en agglomération; or tant la moto, que le véhicule Seat Ibiza roulaient trop vite, notamment la voiture roulait à une vitesse de 60 km/h+- 5 km/h. - que d’autre part l’endroit où s’est produit l’accident se situe dans une zone en légère courbe à droite dans le sens de circulation de la moto.

Il est établi que la conductrice du véhicule Seat Ibiza, Oécane [F], en doublant un groupe de cyclistes, circulant dans le même sens qu’elle, s’est déportée sur la voie de gauche, où circulait en sens inverse [C] [Q] sur sa moto, ce qui a entraîné une grave collision frontale entre les deux véhicules.

Les circonstances de l’accident ne sauraient être discutées en l’état du rapport de synthèse de police particulièrement clair, établi à [Localité 3] le 12 novembre 2020 par le major de police [K] [A], qui précise qu’[V] [F]: “était entendue sur place(...) Elle déclarait venir de dépasser un groupe de cyclistes et s’être rabattue dans sa voie, avant de voir une moto arriver à vive allure sur sa voie, mettre un coup de guidon vers le côté droit de la chaussée, perdre le contrôle de son engin, pour venir la percuter sur son avant droit. Elle déclarait avoir dépassé le groupe de cyclistes en seconde position de vitesse, s’être rabattue et venir passer en troisième position de vitesse lorsqu’elle se serait faite percuter. Elle ne mentionnait aucunement avoir dépassé un véhicule en stationnement empiétant sur sa voie de circulation. (...)”,

Mais à la lecture du témoignage d’[R] [I], guide des cyclistes dépassés, des photographies et croquis de l’expert judiciaire [E] [S] produits aux débats, il n’apparaît pas qu’[V] [W] se soit rabattue dans sa voie de circulation de suite après le dépassement. En effet, les photographies jointent au rapport d’expertise judiciaire de [E] [S] montrent que l’accident a eu lieu plusieurs mètres après le dépassement du groupe de cyclistes, alors que la Seat Ibiza roulait toujours du plus du tiers sur la voie de circulation opposée. Il ressort de l’audition d’[R] [I] qu’elle se trouvait à environ 15 m derrière la Seat Ibiza quand elle a percuté la moto.

La responsabilité pénale d’[V] [F] a été retenue par le tribunal correctionnel dans une décision définitive du 6 avril 2021, pour manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, faute d’avoir vérifié que le dépassement sur la partie gauche de la chaussée pouvait s’effectuer sans danger pour les usagers venant en sens inverse.

Il est désormais soutenu par AVANSSUR, assureur du véhicule d’[V] [F], que la responsabilité de celle-ci dans la survenance de l’accident est partagée, car elle a été contrainte de se déporter à gauche en raison de la présence sur sa voie de circulation, d’un véhicule Renault Mégane assuré auprès d’AMF ASSURANCES, qui se trouvait en stationnement gênant, car il empiétait sur la chaussée, dans son sens de circulation.

Ce véhicule est effectivement mentionné dans le rapport de synthèse susmentionné, suite à l’audition d’[R] [I].

Dés lors comme le rapporte le rapport de synthèse susmentionné [V] [F] dans sa seconde audition a mentionné ce véhicule en stationnement, changeant sa version, prétendant être au milieu de la chaussée, en train de se rabattre, quand le motard venait la percuter en circulant lui aussi au milieu de la chaussée.

Il n’en demeure pas moins qu’[R] [I] a déclaré au sujet du véhicule Seat Ibiza que “la voiture allait un peu trop vite”et qu’elle ne “s’était pas rabattue dans sa voie avant la collision avec le motard qui arrivait en sens inverse”.

Il convient de rappeler que conformément à l’article R 414-4 du code de la route, le dépassement ne peut être entrepris que si l’on peut le faire sans danger, et en s’assurant notamment de l’absence de tout véhicule venant en sens inverse sur la partie de voie à emprunter.

En l’espèce, la présence du véhicule Renault Mégane mal stationné, appartenant à [Y] [B], n’exonèrait pas [V] [F] de sa propre obligation de prudence.

Elle avait la possibilité de différer ou de renoncer à la manœuvre, en l’absence de visibilité suffisante et compte tenu de la configuration des lieux.

AVANSSUR fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, puisque les dispositions de cette loi s’appliquent lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation. Mais, si selon une jurisprudence constante, l’implication n’exige pas un contact matériel, elle suppose que le véhicule ait joué un rôle dans la survenance de l’accident.

En l’espèce, si la présence de la Renault Mégane, qui se trouvait effectivement en stationnement gênant sur la chaussée, était de nature à restreindre la marge de manœuvre d’[V] [F], conductrice du véhicule Seat Ibiza, il n’est pas démontré que cette présence ait eu un rôle déterminant dans la survenance de l’accident.

C’est la seule décision d’[V] [F] de procéder à un dépassement d’un groupe de cyclistes, dans des conditions manifestement dangereuses, alors qu’une moto arrivait en sens inverse, qui constitue une faute autonome, de nature à rompre le lien de causalité avec la position du véhicule mal stationné dans son sens de circulation.

Aucune preuve ne permet d’établir que le véhicule Renault Mégane ait joué un rôle direct et déterminant dans la réalisation de l’accident, [V] [F] ayant délibérément entrepris de dépasser le groupe de cyclistes, à un endroit où se trouvait la Renault Mégane en stationnement gênant, à une vitesse excessive, alors qu’une moto arrivait en sens inverse, que la route n’est pas très droite à cet endroit et qu’elle a négligé de se rabattre immédiatement sur sa voie après le dépassement.

Le rapport [N] dont se prévaut AVANSSUR est insuffisant à démontrer le contraire, outre le fait que ce rapport a été établi à se demande, de façon unilatérale, plus d’un an après l’accident, indépendamment des constatations policières, il comporte des affirmations en contradiction avec le rapport de l’expert judiciaire qui ne sont pas fondées, et ce alors que l’expert judiciaire a établi son rapport après avoir immédiatement eu connaissance des éléments de l’affaire au commissariat central de [Localité 3], avec visionnage des images de vidéosurveillance le 19 avril 2019 et déplacement sur les lieux le 6 juin 2019.

Par conséquent, la juridiction estime que l’accident est exclusivement imputable à la faute de conduite commise par [V] [F] au volant de sa Seat Ibiza, le stationnement gênant invoqué de la Renault Mégane ne constituant pas une cause déterminante de l’accident, et ne permettant pas un partage de responsabilité.

En conséquence, AVANSSUR sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

AVANSSUR, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance. Elle est corrélativement déboutée de sa demande de ce chef et en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Ordonne la révocation de l’ordonnance du 9 décembre 2024 clôturant l’instruction de l’affaire au 27 mai 2025,

Ordonne à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire à la date du 9 juin 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,

Dit que l’accident survenu le 13 avril 2019 est exclusivement imputable à la faute de conduite d’[V] [F],

Déboute AVANSSUR de l’intégralité de ses demandes,

Condamne AVANSSUR aux dépens de l’instance,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/03371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.