Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00965
Formation
Chambre JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions délivrées le à Me NETI-PIRIOU, M.[A] Copies exécutoires délivrées le à Me NETI-PIRIOU, M.[A]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : DU : 10 décembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00965 - N° Portalis DB36-W-B7J-DI3M

PARTIE DEMANDERESSE : Madame [W] [Y] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) (98713) de nationalité Française Demeurant [Adresse 6] représentée par Me Maya NETI-PIRIOU, avocat au barreau de Papeete (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-002869 du 17/09/2025)

PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [S] [U] [A] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) ([Localité 5] de nationalité Française Détenu Centre Pénitentiaire de [8] N° écrou 9819 comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ Greffière : Heikahaia ATANI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 5 novembre 2025,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:

M. [S] [U] [A] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Tahiti - Polynésie Française)

et de

Mme [W] [Y] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (Tahiti -Polynésie Française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 7] (Tahiti - Polynésie Française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour les protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,

FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile de la mère,

PREVOIT un droit de correspondance par courrier entre les enfants et leur père sous réserve des restrictions émanant de l’administration pénitentiaire et/ou du juge d’instruction,

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,

LAISSE à Mme [W] [Y] la charge des dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/00965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.