Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 26 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00457
- Formation
- PPROX_FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute : 1905
Références : R.G N° N° RG 25/00457 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QZFX
JUGEMENT
DU : 26 Décembre 2025
S.A. LES RESIDENCES
C/
Mme [O] [K] comparante et assistée de sa fille .....
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. LES RESIDENCES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [O] [K]. [Adresse 2] [Localité 7] comparante et assistée de sa fille Madame [S] [W] [D].
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Cabinet SALLARD CATTONI + 1CCC à Mme [K]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 2/06/1999, Mme [G] [K] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8], et appartenant à la société LES RESIDENCES, venant aux droits de l’OPIEVOY.
Par acte du 18/09/2024, la société LES RESIDENCESa fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.746,80 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte en date du 26/12/2024, la société LES RESIDENCES a fait assigner Mme [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 9] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliaiton judiciaire du bail et ordonner l'expulsion des locataires, - autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1.755,22 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner la locataire à payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner le locataire à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience puis par note en délibéré, la société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que la dette a été entièrement réglée, terme de septembre 2025 inclus, et se désiste de ses demandes à l’exception de celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Cité par acte d’huissier délivré par remise à étude, Mme [G] [K], assistée de sa fille, Mme [D] [S] [W], a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2025, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par la société LES RESIDENCES de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme de septembre 2025 inclus, ayant été apurée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par la défenderesse de ses obligations ; que Mme [G] [K] doit donc être considérée comme succombant à l’instance de sorte qu'elle doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par la société LES RESIDENCES de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme de septembre 2025 inclus, ayant été apurée ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [K] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 décembre 2025, sous le numéro 25/00457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.