Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
24/04475
Formation
2ème Ch.. Cabinet 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
321 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 16 Décembre 2025

RG N° RG 24/04475 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEC4 / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [B] [N] épouse [H] C / [C] [H] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02/09/2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [N] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 4]

défaillant

ENVOI 1grosse, 1expédition LE :

Me Marie-france VULLIERMET, vestiaire : 644

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,

Vu l'assignation en séparation de corps délivrée le 12 juin 2024 par Madame [B] [N] ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 septembre 2024 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

DÉBOUTE Madame [B] [N] de sa demande en séparation de corps, faute de fondement juridique ;

CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24/04475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.