Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00555
- Formation
- JCP SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 907 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG N° RG 25/00555 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GGCM N° minute : 25/00110
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion COADOU, Vice-Président en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau
Greffier : Maïté LALANNE
DEMANDEUR
[6], demeurant [Adresse 10] non comparant, non représenté
DEBITEUR
Mme [R] [J], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
En présence de Mme [E], déléguée aux prestations familiales
AUTRES PARTIES
LA [4], demeurant [Adresse 9] non comparant, non représenté
Le 14 février 2025, [R] [J] déposait auprès de la [3] [Localité 8] un dossier de surendettement des particuliers. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 18 mars 2025 et établissait l'état descriptif de la situation du débiteur.
Suivant décision en date du 13 mai 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1930 € et des charges s'élevant à 2223 €, avec une capacité de remboursement de -293 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable.
Le 23 mai 2025, la Société [6] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de celui-ci le 15 mai 2025.
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Le débiteur et ses créanciers ont donc été convoqués, l’affaire étant retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
À cette audience, [R] [J] a comparu.
À l’audience, la Société [6] ne s’est pas présentée mais a confirmé sa contestation par écrit en faisant valoir que Madame [J] pourrait rapidement revenir à meilleure fortune étant donné son âge par le biais d’une formation ou d’un emploi. Il est aussi précisé que son endettement pourrait être rapidement apuré par le biais de mensualités.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
[R] [J], accompagnée de Madame [E], déléguée aux prestations familiales estimait n’avoir actuellement aucune capacité de remboursement. Elle précisait être en recherche d’un emploi compatible avec ses problèmes de dos et de genoux.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la Société [6] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 15 mai 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur la situation de [R] [J] :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’état descriptif de la situation du débiteur effectué par la commission s’établit comme suit :
Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1930 € et se décomposent comme suit :
Allocation logement : 356 € RSA : 360 € Pension alimentaire : 587 € Prestations familiales : 627 €
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Ses charges s'élèvent à la somme de 2223 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 255 € Forfait de base : 1295 € Forfait habitation : 247 € Logement : 426 €
[R] [J] a 3 enfants à charge (5, 11 et 13 ans). Elle vit seule avec eux. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1671,56 €.
[R] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 1 848,18 €.
Si sa situation actuelle ne lui permet pas de régler ses dettes, même par le biais de mensualités restreintes, sa situation ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise puisqu’elle est à la recherche d’un emploi et n’a pas justifié être dans l’incapacité de travailler.
Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du Code de la Consommation, de ne pas prononcer de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du Code de la Consommation, il y aura lieu de renvoyer son dossier à la Commission de surendettement aux fins de mise en -4-
œuvre à son profit des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation à l’instar d’un moratoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la contestation formée par la Société [7] recevable,
CONSTATE que la situation de Madame [J] n'est pas irrémédiablement compromise.
RENVOIE le dossier à la [5] pour étude des modalités de redressement.
RESERVE les dépens.
DIT que ce jugement sera notifié : - à la [5] par lettre simple, - à [R] [J] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
La greffière La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00555.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.