Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/07050
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A. FASHION B. AIR

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Maria PINTO BONITO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/07050 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQM7

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 09 janvier 2026

DEMANDERESSE Société LPB ACTIFS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154

DÉFENDERESSE S.A. FASHION B. AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 09 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07050 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQM7

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 18 décembre 2013, la société LBP ACTIFS IMMO a donné à bail à la société SA FASHION B. AIR un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 5340 euros et 722 euros de provisions sur charges, le contrat de bail ayant été soumis aux seules dispositions du code civil.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2024, reçu le 11 juillet 2024, la société SA FASHION B. AIR a donné congé des lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la société LBP ACTIFS IMMO a fait assigner la société SA FASHION B. AIR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 10 706,63 euros avec intérêts au taux légal, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.

A l'audience du 17 novembre 2025, la société LBP ACTIFS IMMO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures, actualisant sa créance à la somme de 9134,53 euros, décompte arrêté au 14 novembre 2025, en raison d’une régularisation de charges en faveur de la locataire intervenue entre temps. Il a été précisé que le dépôt de garantie avait été conservé par la bailleresse.

Bien que régulièrement assignée à étude, la société SA FASHION B. AIR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Sur l’arriéré de loyer et de charges

L'article 1728 du code civil dispose que le locataire est de deux choses principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 2.2 des conditions générales du contrat de bail stipule que le preneur peut mettre fin au bail, à tout moment et sans motif, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, le contrat de bail précisant, en sa clause VII. 2, que pour l’application des dispositions de l’article 2.2 des conditions générales, il est expressément convenu que le congé pourra être ramené à un mois en cas de mutation professionnelle de l’occupant.

En l’espèce, il résulte du congé délivré par la locataire, reçu le 11 juillet 2024, que le motif du congé délivré correspond à une mutation professionnelle. Le loyer était donc du jusqu’au 11 août 2024.

Il résulte par ailleurs du contrat de bail qu’un dépôt de garantie de 5340 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, les conditions générales du contrat, précisant, en leur clause 3-5, que pourront être retenues les sommes dues par le preneur au bailleur.

Il ressort du décompte établi par le bailleur qu'il lui reste dû la somme de 9134,59 euros correspondante au solde locatif dû au 14 novembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie.

Pour la somme au principal, la société SA FASHION B. AIR, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 9134,59 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 juillet 2025.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LBP ACTIFS IMMO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société SA FASHION B. AIR à payer à la société LBP ACTIFS IMMO la somme de 9236,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 au titre du solde locatif arrêté au 14 novembre 2025 relatif au contrat de bail du 18 décembre 2013 portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3];

CONDAMNE la société SA FASHION B. AIR à payer à la société LBP ACTIFS IMMO la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SA FASHION B. AIR aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/07050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.