A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
24/04051
Formation
TECH SEC SOC: AT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/04328 du 09 Décembre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04051 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OIB

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [N] né le 10 Juillet 1961 [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 1] comparant en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [10] ****** [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : HERAN Claude AMELLAL Ginette

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 juin 2015, Monsieur [Y] [N], né le 10 juillet 1961, cariste, a été victime d’un accident de trajet.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation des lésions a été fixée au 3 octobre 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.

Une rechute a été prise en charge, sur recours contentieux, avec consolidation au 29 juin 2016.

Par notification en date du 23 octobre 2023, la [6] (ci-après la [9] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône, après avis du médecin-conseil ayant conclu :« séquelles indemnisables à type de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis lombaire », a fixé à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date du 30 juin 2016.

Par lettre en date du 7 septembre 2024, Monsieur [Y] [N] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille la décision de la commission médicale de recours amiable de la [9] du 4 juillet 2024 ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 3 %.

La juridiction a ordonné une consultation médicale pour procéder à une nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [Y] [N] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [H] a été exécutée le 11 juillet 2025.

Le rapport médical du Docteur [H] conclut au maintien d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.

Ce rapport a été communiqué aux parties qui ont été convoquées, dans les formes et délais légaux, à l’audience du 13 Novembre 2025.

Monsieur [Y] [N] a comparu en personne à l’audience.

Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement appréciée, et que le taux fixé à 3 % ne reflète pas le préjudice qu’il a subi en lien avec son accident du travail. Il estime que son état de santé justifie l’attribution d’un taux médical d'incapacité permanente partielle supérieur à 10%.

La [7] est représentée par Mme [B] [L], agent juridique habilitée qui soutient oralement ses conclusions.

Elle demande au tribunal l’homologation du rapport médical du Docteur [H].

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 9 décembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R.142-10 -5 du Code de la sécurité sociale ; Vu l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Selon le rapport médical du 11 juillet 2025 du Docteur [H], médecin consultant, Monsieur [Y] [N] présente un « état antérieur pathologique dégénératif et arthrosique (discopathie lombaire et lombarthrose), connu avant l’accident de trajet et non aggravé par celui-ci, (l’aggravation indemnisable résultant de l’accident de trajet sera évaluée en fonction des séquelles présentées). Lombalgies chroniques chez un assuré de 57 ans polyarthrosique sans signe de déficit sensitivomoteur. Il n’y a pas de mise en évidence d’une aggravation de l’état dégénératif préexistant mais simple dolorisation. »

Le taux proposé est de 3 % pour les lombalgies sans signes de déficit sensitivomoteur sur un état antérieur dégénératif prédominant qui évolue pour son propre compte.

Ce rapport de consultation, clair, motivé et qui corrobore les précédents avis médicaux, ne souffre d’aucune ambiguïté et n’est pas utilement contredit par les pièces produites par le requérant.

Dès lors, il y a lieu d’homologuer le rapport de consultation médicale ordonnée par le tribunal et de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [N] à 3%, à la date de consolidation du 29 juin 2016.

Le recours doit en conséquence être déclaré mal fondé et rejeté.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Y] [N] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, qui incomberont à la [5].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, réuni en audience publique le 13 novembre 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 9 décembre 2025 ;

EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [Y] [N] ;

AU FOND, le déclare mal fondé ;

DIT que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l’accident du trajet en date du 24 juin 2015 dont Monsieur [Y] [N] a été victime, est maintenu à 3% à la date de consolidation du 29 juin 2016 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction qui incomberont à la [5] ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière Le Président

H. DISCAZAUX F. PASCAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 24/04051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.