Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01604
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 424 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 24/01604 - N° Portalis DB22-W-B7I-SODI

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Marie TOMAS - Mme [F] [G]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/01604 - N° Portalis DB22-W-B7I-SODI Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Mme [F] [G] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Mme [B] [L], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025. Pôle social - N° RG 24/01604 - N° Portalis DB22-W-B7I-SODI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 29 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a notifié à Mme [F] [G] un indu d’un montant de 3 171,90 euros représentant les indemnités journalières (IJ) perçues à tort du 1er septembre 2022 au 9 décembre 2022, l’état de santé de l’assurée ayant été jugé stabilisé au 31 août 2022 et ayant ouvert droit à une pension d’invalidité 1ère catégorie à compter du 1er septembre 2022.

Contestant cette décision, Mme [F] [G] a saisi le 27 janvier 2023 la commission de recours amiable de la caisse (CRA) qui en sa séance du 29 août 2024 a confirmé l’indu.

Suivant une requête datée du 25 septembre 2024, Mme [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA.

À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 septembre 2025.

À cette date, Mme [F] [G], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondées ses demandes, - juger qu’aucune indemnité journalière indue ne lui a été versée, En conséquence, - déclarer nulle la demande en paiement de la somme de 3 171,90 € de la caisse, En tout état de cause, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - et condamner la caisse aux entiers dépens.

Elle expose au soutien de ses demandes que les arrêts de travail prescrit à compter du 30 septembre 2022 jusqu’au 30 décembre 2022 n’ont aucun lien avec son affection longue durée, le médecin traitant attestant s’être trompé en cochant la case “en rapport”, de sorte qu’il n’y a pas une double indemnisation pour la même pathologie. Elle ajoute que la créance de la caisse ne peut porter que sur la période du 1er au 30 septembre 2022, précisant cependant n’avoir rien perçu pour cette période. Elle estime en conséquence n’avoir perçu aucune indemnité indue.

En défense la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal de : - confirmer le bien fondé de l’indu de 3 171,90 € réclamé à Mme [F] [G] au titre de la période du 1er septembre 2022 au 9 décembre 2022, En conséquence, - condamner Mme [F] [G] à payer à la caisse la somme de 3 171,90 € au titre du trop perçu d’indemnités journalières maladie sur la période du 1er septembre 2022 au 9 décembre 2022, - et débouter Mme [F] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose que Mme [F] [G] a été arrêtée du 9 mars 2022 au 30 décembre 2022. Elle précise que le médecin conseil a estimé que son état était stabilisé à effet du 31 août 2022 et qu’elle ouvrait droit à compter du 1er septembre 2022 à l’octroi d’une pension d’invalidité 1ère catégorie. Elle relève que les IJ ont continuées à être versées postérieurement au placement en invalidité et ce jusqu’au 9 décembre 2022. Elle rappelle que le cumul d’une pension d’invalidité et des IJ est interdit lorsque les deux indemnisations se rapportent à la même pathologie, précisant qu’il appartient à l’assuré de justifier de la distinction des pathologies. Elle précise que Mme [F] [G] ne conteste pas la date de sa stabilisation et n’apporte aucun élément médical démontrant l’existence d’une autre pathologie. Elle ajoute enfin que l’attestation du médecin traitant indiquant s’être trompée en cochant la case “en rapport” ne suffit pas à établir la pluralité de pathologies.

Au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressement fait renvoi aux écritures visées des parties pour un exposé complet des faits, de leurs moyens et prétentions.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Pôle social - N° RG 24/01604 - N° Portalis DB22-W-B7I-SODI

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre de l’indu :

L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Mme [F] [G] soutient qu’elle était en droit de cumuler le versement d’IJ et la pension d’invalidité en présence de pathologies distinctes.

Il est effectivement admis par la jurisprudence habituelle en la matière que “lorsque l'arrêt est motivé par une affection différente de l'affection invalidante, le titulaire d'une pension d'invalidité peut prétendre au versement d'indemnités journalières”, sous réserve de démontrer d’une part l’existence de pathologies distinctes et d’autre part de remplir les conditions d’octroi des IJ.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [F] [G] a bénéficié d’une pension d’invalidité 1ère catégorie à compter du 1er septembre 2022. La caisse a refusé d'indemniser son arrêt de travail à compter du 1er septembre 2022 considérant qu'il a le même motif que sa pension d'invalidité.

Mme [F] [G] reconnait que du 1er au 30 septembre 2022 son arrêt de travail était motivé par le même pathologie que celle couverte par la pension d’invalidité.

Elle affirme en revanche qu’à compter du 30 septembre 2022 elle a été arrêtée pour une pathologie différente, à savoir une dépression. Or, force est de constater qu’elle a produit un arrêt de travail “de prolongation” en date du 30 septembre 2022, démontrant donc une continuité de pathologie. Elle verse néanmoins aux débats une attestation de son médecin traitant qui indique s’être trompé en cochant la case “en rapport” et qui a complété un arrêt de travail rectificatif cochant “initial” et “sans rapport”. Cependant, elle ne produit aucun certificat médical établissant la nature de la pathologie ayant donné lieu à l’arrêt de travail prescrit à compter du 30 septemnbre 2022. La seule pièce 10 intitulée “extrait du dossier médical de Mme [F] [G]” sans que cela soit vérifiable, sur laquelle est entourée des noms de médicaments, ne prouve pas la pathologie pour laquelle elle a été arrêtée à compter du 30 septembre 2022 et n’établit donc pas que cet arrêt était motivé par une pathologie différente de celle indemnisée au titre de la pension d’invalidité.

En conséquence, Mme [F] [G] échouant à démontrer la pluralité de pathologie, sera déboutée de son recours et sera condamnée à payer à la caisse la somme de 3 171,90 € au titre des indemnités journalières indument perçues du 1er septembre 2022 au 9 décembre 2022.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [F] [G] succombant sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025:

DEBOUTE Mme [F] [G] de l’ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Mme [F] [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 3 171,90 € au titre des indemnités journalières indument perçues du 1er septembre 2022 au 9 décembre 2022 ;

CONDAMNE Mme [F] [G] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 24/01175

MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé de l'indu L”article 1302 du code civil dispose que “ Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont …

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00403

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance . Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Selon l'article 395 du code de proc…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/02235

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [Y], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CAF de la GIRONDE, défenderesse, n’a pas requis de jug…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/00111

EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [N], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugem…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/01604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.