Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00375
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 574 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00453 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 24/00375 N° Portalis DB2N-W-B7I-IHHI Code NAC : 88A
AFFAIRE : Monsieur [W] [Y] / C.A.F. DE LA SARTHE Audience publique du 05 Novembre 2025
DEMANDEUR (S) : Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] comparant,
DÉFENDEUR (S) : C.A.F. DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [T] [I], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame [O] [L], Attachée de justice Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 10 septembre 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 novembre 2025,
Ce jour, 05 novembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [D] sont issus deux enfants, [G] [Y] né le 12 octobre 2007 et [J] [Y] née le 18 août 2009.
Par jugement du 21 mars 2016, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) du MANS a homologué une convention parentale fixant la résidence des enfants au domicile maternel avec un droit d’accueil pour le père. La résidence habituelle des enfants a été maintenue au domicile maternel, par jugements des 28 août 2017 et 24 septembre 2019, avec droit de visite et d’hébergement au profit du père.
A compter du 03 juillet 2018, Monsieur [W] [Y] s’est déclaré en concubinage avec Madame [F] [Z] et a été rattaché à son compte allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe.
.../... - 2 -
Par requête déposée le 27 février 2022, Monsieur [W] [Y] a saisi le Juge aux Affaires Familiales aux fins de voir modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’[G] en vue de sa prochaine rentrée scolaire en apprentissage.
Le 12 septembre 2022, suite à l’entrée en apprentissage d’[G], Monsieur [W] [Y] a déclaré à la CAF la résidence habituelle d’[G] au sein de son foyer.
Par jugement du 04 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence d’[G] [Y] aux domiciles de chacun de ses parents en alternance selon des modalités spécifiques à l’apprentissage de l’enfant.
Par courrier du 20 juin 2023, la CAF de la Sarthe a notifié à Monsieur [W] [Y], sur le compte allocataire de Madame [F] [Z], un indu à hauteur de 3 372,47 euros correspondant à un indu d’allocations familiales pour la période de septembre 2022 à avril 2023 au motif que Monsieur [W] [Y] n’avait pas la garde de son fils [G] et ne pouvait donc pas bénéficier des prestations familiales.
Par courrier du 26 juin 2023, Monsieur [W] [Y] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable qui, en séance du 09 janvier 2024, a confirmé la régularisation du 20 juin 2023. La décision de la commission lui a été notifiée par courrier du 21 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 20 août 2024, Monsieur [W] [Y] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la CAF de la Sarthe du 20 juin 2023, maintenue le 09 janvier 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [Y] a demandé au tribunal de le décharger de l’intégralité de l’indu notifié le 20 juin 2023.
Il indique que suivant accord verbal avec la mère de l’enfant, [G] est venu vivre à temps plein à son domicile à compter de sa rentrée en apprentissage en septembre 2022 car il habitait à proximité de l’entreprise maître d’apprentissage. Il précise qu’[G] restait libre de se rendre lorsqu’il le souhaitait chez sa mère. Il souligne que si le jugement du 04 avril 2023 prévoit une résidence alternée, celle-ci était spécifique pour la période d’apprentissage et [G] était majoritairement chez lui.
Conformément à ses conclusions reçues le 1er août 2025, la CAF de la Sarthe a indiqué s’en rapporter à justice quant à la charge de l’enfant [G] pour la période de septembre 2022 à avril 2023.
Elle souligne qu’il s’agit d’un litige relevant de la sphère privée des parents qu’elle n’est pas en mesure de trancher. Elle indique s’être fondée sur les jugements rendus fixant la résidence de l’enfant au domicile maternel jusqu’au 04 avril 2023 en l’absence de justificatif d’un accord différent entre les parents.
.../...
- 3 -
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trop-perçu d’allocations familiales pour la période de septembre 2022 à avril 2023 :
Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. »
Selon l’article L. 521-2 du même code, « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »
En l’espèce, il ressort des décisions de justice rendues que jusqu’au 04 avril 2023, la résidence d’[G] était fixée au domicile de sa mère puis à compter du 04 avril 2023, en résidence alternée spécifique à l’apprentissage de l’enfant, au domicile du père les semaines de stage et au domicile de la mère les semaines de scolarité au CFA.
Sur la période de septembre 2022 à avril 2023, la résidence d’[G] était ainsi judiciairement fixée au domicile de sa mère si bien qu’en l’absence de déclaration contraire des parents, la CAF a pu estimer que les prestations familiales restaient dues à la mère pour cette période.
Toutefois, la perception des allocations familiales n’est pas liée à la fixation juridique de la résidence des enfants chez l’un ou l’autre des parents mais à la charge effective et permanente des enfants.
Monsieur [W] [Y] conteste l’indu en affirmant que pour la période de septembre 2022 à avril 2023, il avait la charge d’[G].
Madame [C] [D] a contesté tout accord de sa part quant à un transfert de résidence d’[G] au domicile du père et précisé qu’elle attendait la décision judiciaire. Il ressort néanmoins de son courrier adressé à la CAF qu’[G] passe la semaine chez elle lorsqu’il est au CFA, ce qui induit qu’il passe les autres semaines chez son père.
Cette organisation était celle sollicitée dans la requête que Monsieur [W] [Y] avait déposée en février 2022. Il ressort du jugement du Juge aux Affaires Familiales du 04 avril 2023 que les parents se sont accordés sur cette organisation qui avait été mise en place dès la rentrée en apprentissage d’[G] en septembre 2022 (jugement page 4).
Cette organisation est enfin confirmée par le contrat d’apprentissage de l’enfant sur lequel figure l’adresse du père et une attestation de l’enfant.
Dès lors, il doit être retenu que sur la période de septembre 2022 à avril 2023, l’enfant [G] passait deux semaines chez son père puis une semaine chez sa mère. .../... - 4 -
La qualification de résidence alternée, décidée par le Juge aux Affaires Familiales à compter du 04 avril 2023, ne s’applique pas à la période de septembre 2022 à avril 2023.
Sur cette période, aucun des deux parents n’avait la charge permanente de l’enfant au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Monsieur [W] [Y] avait la charge de l’enfant les 2/3 du temps, soit la charge principale et il sera retenu qu’il en avait la charge effective au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, justifiant ainsi qu’il perçoive les prestations familiales auxquelles l’enfant pouvait ouvrir droit.
En conséquence, aucun indu de prestations familiales pour [G] ne pouvait être retenu à l’encontre de Monsieur [W] [Y] pour la période de septembre 2022 à avril 2023. La décision de la CAF du 20 juin 2023 lui notifiant un indu de 3 372,47 euros sera annulée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAF de la Sarthe, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la décision de la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe du 20 juin 2023, confirmée par la commission de recours amiable, notifiant un indu de prestations familiales de 3 372,47 euros pour la période septembre 2022 à avril 2023 ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24/00375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.