Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01396
- Formation
- Surendettement-RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 842 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01396 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NF7F
Minute N°25/00303
DÉBITEUR :
Monsieur [S], [B] [K]
CRÉANCIERS :
Société SOCIETE SUISSE (SWISSLIFE) S.A. MMA IARD Organisme CAF DU VAR Société EDF SERVICE CLIENT Monsieur [F] [T] Société SFR MOBILE Madame [C] [J] Ref : Voir ligne [T] [F] Société ENGIE Compagnie d’assurance ASSU 2000 Société MAAF ASSURANCES Société FRANFINANCE
Copie certifiée conforme délivrée à : -Me Carine LEXTRAIT - Me Elsa PONCELET
JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE RENDU LE 14 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [B] [K] né le 03 Mars 1989 à FONTENAY-SOUS-BOIS (94) Place Kéraudren Bat 1-app 0045-Porte 2-3ème étage 83200 TOULON représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manon FESQUET, avocat au barreau de TOULON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale octroyée par la décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de TOULON le 18 août 2025 portant le numéro 83137-2025-001958
à
DÉFENDEURS :
Société SOCIETE SUISSE (SWISSLIFE) Groupe Swiss Life (France) 1 Rue de Lattre de Tassigny 59671 ROUBAIX CEDEX 1 non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD 14, Boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparante, ni représentée
Organisme CAF DU VAR ZUP DE LA RODE 38 Rue Emile Ollivier 83083 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97 Allée A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [T] 43 Impasse Paul Guigou 83220 LE PRADET représenté par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maëlle CHAPELIER, avocat au barreau de TOULON
Société SFR MOBILE Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97 Allée A Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée
Madame [C] [J] 43 Impasse Paul Guigou 83220 LE PRADET représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maëlle CHAPELIER, avocat au barreau de TOULON
Société ENGIE Chez IQERA SERVICES Service surendettement - 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 09 non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ASSU 2000 Comptabilité Clients 42 Avenue de Bobigny 93130 NOISY-LE-SEC non comparante, ni représentée
Société MAAF ASSURANCES GIE RCDI - Gestion dossiers BDF Chaban 79180 CHAURAY non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputécontradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Monsieur [S] [K] (ci-après « le débiteur ») vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 03 février 2025, Monsieur [F] [T] et Madame [C] [J] (ci-après « les créanciers ») ont contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 19 février 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 16 juin 2025, puis par lettre simple à l’audience de renvoi du 22 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont été représentées par leur Conseil.
Les créanciers soulèvent la mauvaise foi du débiteur. Ils indiquent que ce dernier n’a versé que la moitié du dépôt de garantie. Ils précisent que le débiteur rencontre des difficultés pour payer le loyer mais qu’il n’a pas respecté les plans d’apurement. Les créanciers ajoutent que le débiteur ne travaille pas et soutiennent que ce dernier entretient une certaine oisiveté. Par ailleurs, ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le débiteur explique avoir sollicité de l’aide, dès lors qu’il s’est aperçu de ses difficultés pour payer ses loyers. Il soutient avoir payé une partie des loyers. Il déclare avoir trouvé un emploi saisonnier en Corse, qui s’est terminé. A ce titre, il affirme être actuellement en recherche active d’un autre emploi. Il déclare percevoir le RSA. Le débiteur sollicite la mise en place d’un moratoire de 24 mois.
A l’audience, la juge des contentieux de protection a sollicité la transmission par le débiteur, avant le 03 octobre 2025, de ses relevés bancaires, d’une attestation CAF et d’une quittance de loyer. Par courrier en date du 25 septembre 2025, le Conseil du débiteur a transmis les pièces demandées.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les créanciers ont reçu notification des mesures imposées le 03 février 2025 et ont adressé leur recours le 19 février 2025.
Le recours des créanciers ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, les créanciers soulèvent la mauvaise foi du débiteur au motif que ce dernier n’a versé que la moitié du dépôt de garantie et qu’il n’a jamais respecté les plans d’apurement pour lesquels il s’était pourtant engagé.
Il appert à l’examen du dossier qu’une ordonnance de référé rendue le 10 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du débiteur et l’a condamné à payer la somme de 3 983,65 euros à titre de provision, représentant les loyers, charges et indemnités impayés jusqu’au mois d’avril 2024 inclus, ainsi que la somme de 400,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, il n’est pas contesté que le débiteur s’est maintenu durant plusieurs mois dans les lieux, sans régler ladite indemnité d’occupation ainsi que l’entièreté des loyers dus. A la lecture des pièces transmises par les créanciers, nous constatons que le débiteur a quitté le logement le 14 juin 2025, après des menaces à l’égard des créanciers et du voisinage, soit plus d’un an après le prononcé de l’ordonnance de référé.
Ce faisant, la dette locative a explosé sans que le débiteur ne justifie réellement cet état de fait. En effet, ce dernier travaille régulièrement dans le milieu de la restauration et percevait, lorsqu’il était encore locataire des créanciers, des APL pour un montant mensuel de 271,00 euros, réduisant le loyer à la somme de 169,00 euros. Par ailleurs, les créanciers versent aux débats un décompte locatif permettant de constater que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 9 399,96 euros, contre 6 552,00 euros retenue par la commission de surendettement dans son état des créances établi en date du 24 février 2025.
En outre, le débiteur s’est engagé à plusieurs reprises, sans toutefois s’y tenir, à régler les loyers courants selon des plans d’apurement mis en place avec les créanciers. A titre d’exemples, par courrier du 10 décembre 2022, il s’était engagé à apurer sa dette locative d’un montant de 3 277,00 euros, sur une durée de 12 mois, avec une mensualité de 273,00 euros. De même, le 20 juin 2023, il s’était engagé à payer la somme de 446,00 euros par mois.
Par ailleurs, les créanciers transmettent des images permettant de constater les dégradations du bien par défaut d’entretien du débiteur notamment des joints de la douche, entraînant un dégât des eaux le 20 mars 2024 et l’écroulement du plafond du voisin du dessous.
De surcroît, il appert à l’examen des relevés bancaires transmis par le débiteur que ce dernier effectue des dépenses inconsidérées au regard de sa situation d’endettement actuelle (Netflix, Bouygues app Paris, Google Play, Shein, …). Ces dépenses démontrent que le débiteur n’est pas dans l’impossibilité manifeste de régler sa dette locative et qu’il a une volonté de mener un train de vie disproportionné eu égard à ses faibles capacités financières.
Au vu des éléments susmentionnés, il apparaît que le débiteur a fait preuve de mauvaise foi en ne procédant pas aux règlements des loyers et indemnités d’occupation impayés auprès des créanciers, laissant sa dette locative exploser, et aggravant ainsi sciemment sa situation d'endettement.
Par conséquent, il convient d'infirmer les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 29 janvier 2025 et de déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement. Les dépens resteront à la charge de l’État et, en équité, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort ;
DECLARE le recours de [F] [T] et Madame [C] [J] recevable et y fait droit;
INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var prise le 29 janvier 2025, adoptant des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [S] [K] ;
DECLARE Monsieur [S] [K] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu'il soit besoin de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/01396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.