Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
24/02853
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2026

N° 2026 / 041

N° RG 24/02853

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVXB

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[R] [Y] née [M]

[V] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de DRAGUIGNAN en date du 22 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02169.

APPELANTE

S.A. CA CONSUMER FINANCE

anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Madame [R] [Y] née [M]

demeurant [Adresse 3]

signification de la DA et conclusions le 04/06/24 à étude,

défaillante

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 4]

signification de la DA et conclusions le 04/06/24 par PVRI

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Aux termes d'une offre de crédit acceptée le 4 février 2017, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [V] [Y] et à Mme [R] [M] épouse [Y] un crédit personnel d'un montant de 60 393,50 euros, au taux débiteur de 4,987 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 569,23 euros sans assurance ou de 665,86 euros avec assurance.

Les époux [Y] ont été déclarés éligibles à la procédure de surendettement des particuliers et ont bénéficié d'un premier plan de redressement à compter du 31 mars 2018, lequel a été suivi de trois autres plans successivement en dates des 31 janvier 2020, 24 septembre 2021 et avril 2022.

Ce dernier plan n'a donné lieu à aucun paiement de la part des époux [Y].

Par deux courriers recommandés avec AR des 5 et 6 janvier 2023, la SA CA Consumer Finance a mis chacun des époux [Y] en demeure de lui payer la somme de 51 001,31 euros représentant le solde du crédit/

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, elle les a faits assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, afin de voir :

- Condamner ces derniers à lui payer la somme de 51 001,31 euros, outre intérêts conventionnels,

A titre subsidiaire;

- Prononcer la résolution du contrat de crédit ;

- Condamner ces derniers à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2023, faisant suite à un jugement avant dire droit du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- Reçu en la forme la SA CA Consumer Finance en son action ,

- Débouté la SA CA Consumer Finance de ses demandes,

- Dit qu'elle conservera la charge des dépens de l'instance.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a indiqué que la demanderesse ne produisait pas, conformément à l'injonction qui lui avait été faite dans le jugement avant dire droit, les justificatifs des consultations du FICP pour chacun des deux emprunteurs ni, en l'absence de ceux-ci aucun décompte expurgé des intérêts.

Par trois déclarations enregistrées au greffe le 5 mars 2024, la SA CA Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement. Ces trois affaires respectivement enrôlées sous les numéros 24/02853, 24/02854 et 24/02859 et ont été jointes sous le n°24/02853.

La SA CA Consumer Finance a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à chacun des époux [Y] par actes de commissaire de justice du 4 juin 2024 ayant donné lieu pour l'épouse à une signification selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile et pour l'époux, à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues par l'article 659 du code susvisé.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

Et, statuant à nouveau, de :

- Condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [Y] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°81374247926, la somme de 45 450,97 euros,

- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir produit un décompte expurgé des intérêts dont le premier juge n'a pas tenu compte.

Les époux [Y] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas en cause d'appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En l'espèce, il est justifié par l'historique comptable produit en pièce n°5 du non respect des échéances dues dans le cadre du plan de surendettement mis en place au mois d'avril 2022 et dont l'ensemble des mensualités impayées sont échues.

Par ailleurs, la SA CA Consumer Finance acquiesce à la déchéance du droit aux intérêts qu'elle encourt et produit un décompte expurgé des intérêts.

Il sera donc fait droit à ses demandes.

M.et Mme [Y], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour faire valoir ses droits, la SA CA Consumer Finance a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il convient en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :

- Condamne solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [Y] à payer à la SA CA Consumer Finance au titre du dossier n°81374247926, la somme de 45 450,97 euros,

- Les condamne solidairement à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamne solidairement au paiement des dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 24/02853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.