Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarbes
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/01813
- Formation
- JAF 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 357 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 22/01813 - N° Portalis DB2B-W-B7G-ECJY
[Adresse 5] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[E] [X] c/ [N] [P]
Audience du 06 Novembre 2025 Jugement du 09 Janvier 2026
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [G] [X] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7]
DEMANDEUR, partie représentée par la SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES
D'UNE PART
ET :
Madame [N] [I] [P] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 8]
DÉFENDERESSE, partie représentée par la SELARL TERQUEM AVOCAT, avocats au barreau de TARBES
D'AUTRE PART
Copie délivrée le : aux avocats (grosses) aux parties ([11]) à [15] ([10])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
VU l’assignation en divorce en date du 20 octobre 2022,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Monsieur [E] [X] et Madame [I] [P],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er décembre 2021,
DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [N] [P] de sa demande de provision à hauteur de 20 000 € à titre d’avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [N] [P] visant à désigner le Président de la [12], avec faculté de délégation,
DIT n’y avoir lieu à statuer la demande formée par Madame [N] [P] visant à attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Monsieur [E] [X],
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à Madame [N] [P] une prestation compensatoire de 40 000 € (quarante mille euros) en capital,
DÉBOUTE Madame [N] [P] de sa demande de versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Concernant les enfants communs :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [S] [X] et [Z] [X] est exercée exclusivement par le père,
FIXE la résidence de [S] [X] et [Z] [X] au domicile du père,
DIT que pendant une durée de 8 mois à compter de sa mise en œuvre, le droit de visite de Madame [N] [P] à l’égard des enfants [S] [X] et [Z] [X] s’exercera dans le cadre de l’espace rencontre de l’UDAF 65 ([Adresse 6]),
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de l’UDAF 65 deux fois par mois pendant une durée d’une heure, selon le calendrier établi par la structure après concertation des parents,
DIT que les rencontres s’effectueront avec la possibilité de sortie de l’espace rencontre,
DIT que Monsieur [E] [X] devra amener les enfants au Point rencontre et venir les y chercher,
DIT que les parents devront prendre contact avec l’espace rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite,
DIT qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir pris contact avec l’espace rencontre dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, la mesure sera caduque,
RAPPELLE que les parents sont astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point Rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être donnée par les intervenants de cette institution,
DIT que si le bénéficiaire de ce droit ne s’est pas présenté au Point Rencontre une demie heure après l’heure prévue, il sera alors réputé y avoir renoncé pour la visite considérée,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite ne saisit pas cette opportunité de maintenir les liens avec les enfants et qu’à trois reprises consécutives, il ne se présente pas au Point Rencontre, l’autre parent ne sera plus dans l’obligation d’y conduire les enfants,
DIT que l’espace rencontre devra faire parvenir un compte-rendu de déroulement des visites aux parties et à la juridiction,
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties pourront fixer à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement et pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation,
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales,
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à l’[15],
FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à la charge de Madame [N] [P] à verser à Monsieur [E] [X] à la somme de 200 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille : - saisie des rémunérations ; - autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DÉBOUTE Madame [N] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait à [Localité 14], le 09 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 22/01813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.