Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05582
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DEFERE

DU 28 JANVIER 2026

N° 2026 / 053

N° RG 25/05582

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZRD

S.C.I. DANJOU

C/

S.A.R.L. IMMOREVEL 06

Syndicat des copropriétaires

[Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Henri-Charles LAMBERT

Me Emmanuelle BRICE-TREHIN

Me Nino PARRAVICINI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance n° 25/M73 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01647.

APPELANTE

S.C.I. DANJOU

prise en la personne de son représentant légal en exercice sis [Adresse 2]

représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.A.R.L. IMMOREVEL 06

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, membre de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis à [Adresse 6])

pris par son syndic en exercice le cabinet BILLON SMGI, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Aux termes d'un jugement rendu le 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi à l'initiative de la SCI DANJOU, copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 3], a entre autres dispositions :

- déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 20 avril 2016,

- annulé les résolutions n° 11-1, 11-2 et 13 votées à l'occasion de ladite assemblée,

- rejeté les demandes en annulation des résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 22,

- annulé l'assemblée générale du 8 novembre 2016 dans son intégralité,

- débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts.

La SCI DANJOU a interjeté appel de cette décision le 3 février 2021 et déposé ses conclusions le 6 avril suivant.

La société IMMOREVEL, actionnée en sa qualité d'ancien syndic de l'immeuble, a conclu le 28 juin 2021.

Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions le 6 juillet 2021 à l'initiative de son syndic alors en exercice la société BILLON SMGI, puis de nouvelles écritures les16 janvier et 4 septembre 2024 par l'intermédiaire de son nouveau syndic la société SAFI MÉDITERRANÉE.

Parallèlement, la SCI DANJOU a saisi le conseiller de la mise en état de différentes demandes par conclusions notifiées les 15 et 17 janvier 2024, le 4 septembre 2024, et en dernier lieu le 5 mars 2025, auxquelles le syndicat a répliqué les 4 septembre 2024 et 5 mars 2025.

Par ordonnance rendue le 22 avril 2025, ce magistrat a :

- constaté d'une part que le syndicat des copropriétaires avait régularisé la procédure par des conclusions prises par son nouveau syndic, de sorte que l'exception soulevée de ce chef par l'appelante était devenu sans objet,

- et considéré d'autre part qu'il n'était pas saisi de la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité desdites conclusions en ce qu'elles formaient appel incident, dès lors que celle-ci n'avait pas reçu fixation à la même audience.

La SCI DANJOU a déféré cette décision à la cour par requête enregistrée le 5 mai 2025. Elle fait valoir qu'il appartenait au conseiller de la mise en état de statuer sur l'ensemble des demandes dont il était saisi et que, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les conclusions au fond notifiées les 16 janvier et 4 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables en ce qu'elles forment appel incident du jugement.

Elle poursuit l'infirmation en ce sens de l'ordonnance entreprise, et réclame paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.

Le syndicat des copropriétaires a notifié le 1er décembre 2025 des conclusions en réplique tendant à la confirmation de l'ordonnance ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Aucune disposition du code de procédure civile n'imposant au conseiller de la mise en état d'examiner séparément les demandes formées par des conclusions distinctes, il appartenait à celui-ci de statuer dans une même ordonnance sur toutes les demandes dont il avait été régulièrement saisi à la date de l'audience tenue devant lui. L'ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce que ce magistrat s'est déclaré non saisi de l'incident formé par conclusions du 17 janvier 2024.

En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

L'article 909 énonce d'autre part que l'intimé dispose, également à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Au cas présent, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a notifié ses premières conclusions le 6 juillet 2021, soit dans le délai imparti par l'article 909 précité, et que celles-ci contenaient appel incident des chefs du jugement prononçant l'annulation de l'assemblée générale du 8 novembre 2016 et celle des résolutions n° 11-1, 11-2 et 13 votées le 20 avril 2016.

En effet, l'exemplaire papier produit au dossier de l'appelant, intitulé 'conclusions d'intimé' et tenant sur dix pages, ne correspond pas au document enregistré le 6 juillet 2021 sur le réseau de communication électronique des avocats, intitulé 'conclusions d'intimé et appel incident' et tenant sur treize pages.

D'autre part, les conclusions ultérieurement notifiées par le syndicat les 16 janvier et 4 septembre 2024 ne formulent pas d'appel incident sur d'autres chefs.

Il convient donc de débouter la SCI DANJOU des fins de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance déférée en ce que le conseiller de la mise en état s'est déclaré non saisi de l'incident formé par conclusions du 17 janvier 2024,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCI DANJOU de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires,

Se déclare matériellement incompétente pour statuer sur sa demande en dommages-intérêts,

Condamne la SCI DANJOU aux dépens de l'incident,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/05582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.