Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00944
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 351 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00944 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G373
N° MINUTE 25/00727
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4]
comparant en personne
EN DEFENSE
[Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Madame [V] [Z] , Secrétaire [9] auprès du service Pôle d’Appui Transversal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [D] [C] recevable,
JUGE que, à la date du 27 septembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [D] [C] justifient un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi,
DIT en conséquence que Monsieur [D] [C] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
INFIRME en conséquence les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 février 2024 et du 1er août 2024,
CONDAMNE la [Adresse 11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la [8],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/00944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.