Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00075
- Formation
- Recours Soins psychiatriq
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 520 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 26/00075 - N° Portalis DBVC-V-B7K-HYEW
N° MINUTE : 26/04
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2026
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CAEN
APPELANTE :
[P] [M] EPOUSE [X]
NEE LE 04/10/1971
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante assistée par Maître Djamila MOKHEFI avocat du barreau de CAEN commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur de l'EPSM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Mme [O] [T] [M] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de E. FLEURY, greffière
Le conseil de l'appelante, Maître Djamila MOKHEFI en ses explications ainsi que Mme [P] [M] épouse [X].
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 28 Janvier 2026;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signée par Etienne LESAUX et E. FLEURY ;
Nous, Etienne LESAUX,
Procédure
Vu les articles L. 3212-1 et suivants, R. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2026 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [P] [M] épouse [X], hospitalisée à la demande d'un tiers à l'EPSM depuis le 7 janvier 2026 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 15 janvier 2026 à Mme [P] [M] épouse [X];
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [P] [M] épouse [X] le 19 Janvier 2026 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 28 Janvier 2026;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
Vu les articles L. 3212-1 et suivants, R. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 7 janvier 2026, Mme [P] [M] épouse [X] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur del'EPSM , à la demande d'un tiers, en l'espèce, Mme [O] [T] [M] épouse [G], soeur ;
Par requête en date du 12 janvier 2026, le directeur de l'EPSM, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [P] [M] épouse [X] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [P] [M] épouse [X]; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, qui en a interjeté appel le 19 janvier 2026
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Maître Djamila MOKHEFI, son conseil Mme [P] [M] épouse [X], le directeur de L'EPSM et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 28 janvier 2026 ;
Le docteur [L] [J] a établi le 26 janvier 2026 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l'audience du 28 janvier 2026, l'avocat de [P] [M] épouse [X] soulève des irrégularités de procédure. Elle soutient que la notification de la mesure a été tardive, la contention physique ne suspendant pas ses droits.
Sur la notification tardive des décisions d'admission et de maintien
S'agissant de la notification de la mesure d'admission ( du 7 janvier 2026), elle a été notifiée à l'intéressée le 10 janvier 2026 qui a signé, a reçu copie de la décision et a été informée sur sa situation juridique et ses droits .
Il résulte du certificat médical du 7 janvier 2026 à 17h38 que [P] [M] épouse [X] a été informée de la nécessité de maintenir des soins, le certificat précisant qu'elle était à même de faire des observations. Pour autant, il résulte des mêmes éléments, comme l'a retenu le premier juge, que son état justifiait une mesure d'isolement et une mesure de contention physique, ce que confirmait un second certificat médical du 8 janvier 2026 à 14h.
La décision lui était notifiée dès que son état le permettait, soit le 9 janvier 2026.
Dès lors, elle a été informée, dans la mesure où son état le permettait du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, d'autre part, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement. Par suite, aucune atteinte caractérisée aux droits de la patiente n'est démontrée en l'espèce, de sorte que le moyen sera rejeté. (1re Civ., 4 décembre 2024, n° 24-14.482)
Sur le fond
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
[P] [X] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à une décision du directeur de l'EPSM de caen le 7 janvier 2026 selon la procédure d'urgence à la demande d'un tiers. Les 7 et 8 janvier 2026, elle se trouvait contentionnée et il résulte des certificats d'admission et des 24 heures que son état ne permettait pas une notification de la décision d'admission et de ses droits, cette notification n'a été possible que le 9 janvier.
Dans son avis motivé du 12 janvier 2026, le docteur [S] note que la patiente a été hospitalisée pour une décompensation maniaque des troubles de l'humeur. Elle reste peu critique de ses troubles, minimise ses troubles du comportement. Elle a nécessité des mesures de contention mhysique aux urgences du fait de son agitation et de mise en danger (déambulation, alcoolisation). Elle reste très sensible aux stimulations de l'environnement. La mesure de soins sous contrainte reste nécessaire pour l'évaluation et l'organisation d'une surveillance spécialisée afin de mettre en place un traitement adapté à ses troubles psychiques.
Le certificat de situation du 26 janvier 2026 retient que [P] [M] épouse [X] critique en partie son état antérieur et entend le diagnostic posé. Une ouverture progressive du cadre est réalisée avec des permissions de nuit, afin d'évaluer la clinique en dehors de l'établissement. L'adhésion aux soins et aux traitements reste toutefois fragile et partielle, justifiant la poursuite de la mesure, une levée étant envisagée en fin de semaine.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, le certificat de situation traduit une incontestable amélioration de l'état de santé de la patiente permettant d'envisager à brève échéance un changement de modalités de prise en charge. Pour autant, il souligne que l'adhésion aux soins n'est que partielle, caractérisant ainsi que les troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins psychiatriques nécessaires.
Par ailleurs, il relève que le diagnostic de trouble bipolaire impose des soins immédiats assortis d'une surveillance régulière, même si une ouverture progressive est mise en place. Ces éléments caractérisent la nécessité d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, et non du maintien d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Par suite, au regard de l'évolution intervenue depuis l'ordonnance, il y a lieu d'infirmer celle-ci et de dire que la mesure d'hospitalisation complète sera levée avec instauration d'un programme de soins, le caractère récent de l'évolution constatée et la lourdeur de la prise en charge initiale justifient une prise d'effet différé de la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Mme [P] [M] épouse [X] recevable ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète avec une prise d'effet différé à 24 heures pour l'établissement d'un programme de soins.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
E. FLEURY Etienne LESAUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 26/00075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.