Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/08730
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 Janvier 2026

MINUTE : 26/00045

N° RG 25/08730 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XMQ Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [U] [I] [Adresse 1] [Localité 5]

comparante

ET

DEFENDEUR

Monsieur [J] [K] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [H] [W] [K] [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, et mise en délibéré au 15 Janvier 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 25 août 2025, Madame [U] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux sis [Adresse 2] à Saint [Adresse 7] (93200).

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025.

À l'audience, Madame [U] [I] se désiste de son instance. Elle sollicite le rejet de la demande adverse formée au titre des frais irrépétibles.

En défense, Monsieur [J] [K] et Madame [H] [W] [K], représentés par leur conseil, demandent au juge de l'exécution de condamner la requérante à leur payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement d'instance

Aux termes de l'article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon les articles 395 et 396 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de Madame [U] [I], en l'absence de toute défense au fond.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Madame [U] [I] sera donc condamnée aux dépens.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE parfait le désistement d'instance de Madame [U] [I] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 6] le 15 janvier 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/08730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.