Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00315
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 234 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/00315 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWPT

N° de minute : 34/26

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [H] [U]

né le 18 Mai 1998 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 28 octobre 2023 par LE PREFET DES BOUCHES SU RHONE faisant obligation à M. X se disant [H] [U] de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux années ;

VU le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille prononçant à l'encontre de M. X se disant [H] [U] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [H] [U] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2026 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [H] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h30 ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 25 janvier 2026, reçue le même jour à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [H] [U] ;

VU l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2026 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Janvier 2026 à 16h44 ;

VU les avis d'audience délivrés le à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [O] [J], interprète en langue assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. X se disant [H] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [J], interprète en langue assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. X...se disant [H] [U] formé par écrit motivé le 26 janvier 2026 à 16 h 44 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 26 janvier 2026 à 11 h 23 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [U] conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.

1. Sur la recevabilité de nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

2. Sur la décision de placement en rétention :

sur l'insuffisance de motivation :

M. [U] soutient que la décision de placement en rétention est entachée d'une insuffisance de motivation en droit dès lors qu'elle vise l'article L 523-1 du CESEDA qui ne s'applique pas à sa situation tout en visant des motifs qui se réfèrent aux articles L 751-9 et L 751-10 du CESEDA.

Cependant, à la lecture de l'arrêté de placement en rétention du 24 janvier 2026, il apparaît que si, dans le visa des textes, le préfet a effectivement mentionné l'article L 523-1 du CESEDA, il est également fait mention de l'article L 751-10 du même code, lequel renvoie expressément à l'article L 751-9. De surcroît, comme le reconnaît l'intéressé, la motivation de l'arrêté se réfère uniquement au fait que M. [U] a déposé des demandes d'asile en Allemagne et aux Pays-Bas et que des demandes de reprise en charge ont été adressées à chacun de ces pays. Ces éléments correspondent précisément à la situation de celui-ci.

L'ensemble de ces éléments permet de constater qu'il n'existe aucune ambiguïté dans la rédaction de l'arrêté litigieux et que le visa de l'article L 523-1 du CESEDA ne constitue qu'une simple erreur matérielle.

Dès lors, aucune insuffisance de motivation ne peut être reprochée à l'autorité administrative.

Ainsi, le moyen soulevé sera écarté.

sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été signé par M. [B] [F] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Territoire de [Localité 2] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

Dans ces conditions, l'ensemble des arguments soulevés seront écartés.

sur l'erreur de droit :

M. [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur l'article L 523-1 du CESEDA, inapplicable à son cas d'espèce dès lors qu'il n'a formulé aucune demande d'asile en France, au lieu de viser les articles L 751-9 et L 751-10 du CESEDA.

Cependant, comme il a déjà été précédemment démontré, le visa de l'article L 523-1 du CESEDA doit s'analyser en une simple erreur matérielle ne créant aucune confusion sur le véritable fondement légal de la décision de placement en rétention qui correspond bien aux articles L 751-9 et L 751-10 du CESEDA, ce dernier ayant d'ailleurs été expressément visé.

L'erreur de droit n'étant pas caractérisé, il convient donc de rejeter ce moyen.

sur l'absence de menace pour l'ordre public :

M. [U] affirme que le préfet a méconnu le champ d'application de l'article L 523-1 du CESEDA, l'alinéa 2 seul applicable visant la menace à l'ordre public alors qu'elle n'est pas démontrée.

Toutefois et ainsi qu'il a été précédemment démontré, le visa de l'article L 523-1 du CESEDA constitue une simple erreur matérielle, le veritable fondement légal de l'arrêté litigieux résidant dans les articles L 751-9 et L 751-10 du CESEDA lesquels ne se réfèrent pas à la notion de menace pour l'ordre public.

Dans ces conditions, l'argument soulevé est sans objet par rapport au cas d'espèce. Il sera donc écarté.

sur l'erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite :

M. [U] soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire car il ne remplit aucun des critères de l'article L 751-10 du CESEDA quant à un risque non négligeable de fuite, la question des garanties de représentation n'étant pas applicable à son cas.

Néanmoins, il est établi que M. [U] a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas respectées, à savoir une OQTF délivrée par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 28 octobre 2023, une première peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 octobre 2023 et une seconde d'une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionel de Strasbourg le 26 juillet 2024.

Or, il s'est pour autant soustrait à ces mesures d'éloignement comme le démontre sa présence sur le territoire français à travers ses deux placements en centre de rétention à [Localité 5] en 2024, avec tentative d'évasion, et en janvier 2025 déjà à [Localité 4] ce qui démontre le risque non négligeable de fuite prévu par l'article L 751-10 4° du CESEDA.

Ce moyen sera donc également écarté.

3. Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :

M. [U] conteste la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en considérant que le texte visé, à savoir l'article L 523-1 du CESEDA, pour fonder sa demande ne s'applique pas au cas d'espèce.

Toutefois, si la requête du préfet ne vise pas, cette fois, l'article L 751-10 de CESEDA comme le faisait l'arrêté de placement en rétention, il n'en reste pas moins que sa motivation se réfère expressément aux demandes d'asile effectuées par l'intéressé auprès des autorités allemandes et néerlandaises avec saisine de ces autorités aux fins de reprise en charge.

Dès lors, il ressort de cette motivation que le visa de l'article L 523-1 du CESEDA dans cette requête constitue bien une simple erreur matérielle et que la requête du préfet est fondée sur les articles L 751-9 et L 751-10 du CESEDA qui ne vise pas la notion de menace à l'ordre public.

Dans ces conditions, aucune erreur de droit n'a été commise et le risque de fuite ayant été expressément visé et motivé, la nécessité du placement en rétention a été caractérisé.

L'ensemble des moyens soulevés seront donc écartés.

4. Sur l'assignation à résidence

M. [U] sollicite une mesure d'assignation à résidence. Cependant, il ne remplit aucune des conditions pour en bénéficier dès lors qu'il est sans domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original de son passeport.

Sa demande sera donc rejetée.

En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [U] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS l'appel de M. X...se disant [H] [U] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 janvier 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X se disant [H] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 28 Janvier 2026 à 15h08, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. X se disant [H] [U]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 28 Janvier 2026 à 15h08

l'avocat de l'intéressé

Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

l'intéressé

M. X se disant [H] [U]

par visioconférence

l'interprète

M. [O] [J]

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [H] [U]

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [H] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 26/00315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.