Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03950
- Formation
- PREMIERE PRESIDENCE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/03950 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKPW
Ordonnance du 26/01/2026
---------------------------
minute électronique
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.C.I. HMBIS-IMMO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [Z], représentant légal
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 octobre 2025
INTIMÉ :
S.C.P. [E] [Localité 5] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Justine LOCURATOLO, avocat au barreau de VALENCIENNES
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 octobre 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 11 juillet et 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt six janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Maître [H], avocat associé au sein de la SCP [E] [Localité 5] & Associés est intervenu au soutien des intérêts de la SCI HMBIS-IMMO dans le cadre d'une procédure devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par facture en date du 24 avril 2024, Me [H] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 1 800 euros TTC puis, par lar lettre recommandée du 13 septembre 2024, a mis la société HMBIS-IMMO en demeure de payer cette facture et lui a indiqué qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle mettrait fin à sa mission.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2024, Me [H] a dégagé sa responsabilité.
La facture d'honoraires demeurant impayée, Me [H], avocat associé au sein de la SCP [E] [Localité 5] & Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Valenciennes d'une demande de taxation suivant requête en date du 23 décembre 2024, réceptionnée par l'ordre le 30 décembre 2024.
Le 4 avril 2025, le vice-bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a prorogé jusqu'au 30 août 2025 le délai à l'issue duquel une décision de taxation sera rendue.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Valenciennes a ordonné à la société HMBIS-IMMO de payer à la SCP [E] [Localité 5] & Associés à la somme de 2 000 euros TTC.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 22 juillet 2025 indiquée par la poste, la Sci HMBIS-Immo a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du délégué du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'obtenir la réformation de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025 et de solliciter la réduction à néant de la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros TTC au profit du cabinet SCP [E] Moras & Associés.
A l'audience, M. [Z], gérant de la Sci HMBIS-Immo soutient qu'aucune convention n'a été régularisée, alors qu'il avait fait une demande de protection juridique auprès de son assureur, que son avocat n'a pas assuré sa représentation à l'audience, ce qui constitue un manquement grave et que le travail n'a pas été accompli jusqu'au bout, alors qu'il n'avait pas été avisé de ce que le désaccord sur le montant des honoraires entraînerait une cessation de la mission confiée.
Maître [P], représentant la Scp [E] Moras, demande au premier président de :
- confirmer l'ordonnance de taxe déférée,
- débouter la Sci Hmbis Immo de ses demandes
- condamner la Sci Hmbis Immo à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que Monsieur [Z] n'a pas régularisé la convention d'honoraires mais qu'il leur a adressé ses pièces et a été destinataire le 21 mai des conclusions rédigées pour l'audience aux fins de vérifications, que l'audience ayant été renvoyée, M. [Z] n'avait pas réglé les honoraires réclamés malgré une mise en demeure . Elle a précisé que ce n'est qu'en octobre qu'il a été avisé qu'il ne serait pas représenté, mais qu'il a déposé à l'audience les conclusions qui lui avaient été adressées. Elle considère que les honoraires sont dus puisque les diligences ont été réalisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il convient au préalable de constater que la Sci HMBis -Immo a formé son recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier dans le délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, de sorte que celui-ci est recevable.
Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu'à défaut de convention d'honoraire passé entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Suivant la facture litigieuse du 24 avril 2024, les honoraires réclamés correspondent à un forfait de 1.500 euros ht pour un litige locatif devant le tribunal judiciaire de Valenciennes outre la TVA.
Me [H], associée de la Scp [E] [Localité 5] & Associés, justifie avoir établi des conclusions en défense au nom de la Sci HMBI-Immo après avoir reçu M. [Z] en rendez-vous, échangé par divers courriers et mails, étudié les pièces transmises et trié celles figurant au bordereau, ces conclusions ayant été transmises à M. [Z] pour approbation.
Le montant facturé correspondant à ces diligences non contestées étant conforme aux critères rappelés ci-dessus, et alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie de réduction de ses honoraires, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Au regard de la nature du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société d'avocats les frais irrépétibles de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déclare recevable le recours formé par la Sci HMBis -Immo à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Valenciennes, en date du 15 juillet 2025,
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci HMBis-Immo aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/03950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.