Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03954
Formation
PREMIERE PRESIDENCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 739 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/03954 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKP2

Ordonnance du 26/01/2026

---------------------------

minute électronique

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Madame [Y] [B] en qualité de gérante de la SCI CHTI LOGE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par M. [B] [R], muni d'un pouvoir de représentation

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception,

S.C.I. CHTI LOGE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [B] [R], muni d'un pouvoir de représentation

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, revenu pli avisé non réclamé

INTIMÉ :

S.C.P. [W] & ASSOCIÉS La SCP [C] [W]- [H] [W]- Florence MAS- [O] [S]-[W] - Anne Sophie VÉRITÉ- Marion CALMELS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 14 octobre 2025

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 11 juillet et 23 décembre 2023 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt six janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Courant février 2019, la Sci Chti Loge, représentée par Mme [Y] [B], a sollicité le concours de Me [C] [W], avocat associé de la Scp [C] [W] - [H] [W] - Florence Mas - [O] [S]-[W] - Anne-Sophie Vérité - Marion Calmels, dans le cadre d'une procédure collective, le jugement du jugement du 7 septembre 2018 prononçant la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la société ayant été frappé d'appel.

Par arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel de Douai a annulé le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille et rappelé qu'il appartient aux parties d'introduire une nouvelle instance.

Le 29 juin 2020, une convention d'honoraires a été régularisée entre la Sci Chti Loge et la SCP [W] par les parties. Cette dernière prévoit un honoraire de base au taux horaire de 310 euros par heure HT pour un avocat associé, un taux horaire pondéré à 0,8 pour un avocat collaborateur, un taux horaire pondéré à 0,7 pour les juristes, à 50 euros HT pour le travail de secrétariat. Elle prévoit en outre un honoraire de résultat égal à 10% HT du montant des condamnations obtenues ou sommes récupérées et des demandes adverses écartées et au montant de la condamnation mise à la charge de la partie adverse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par facture en date du 28 mai 2021, Me [C] [W] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 1 481 euros TTC.

Par lettre recommandée du 23 septembre 2021, Me [C] [W] s'est déssaisi en raison de la rupture de confiance résultant d'échanges par mail et a adressé à la Sci Chti Loge une seconde facture du 23 septembre 2021 d'un montant de 6 000 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat.

Les factures d'honoraires demeurant impayées, la Scp [C] [W] - [H] [W] - Florence Mas - [O] [S]-[W] - Anne-Sophie Vérité - Marion Calmels a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille d'une demande de taxation suivant requête en date du 13 septembre 2024, réceptionnée le 18 septembre 2024.

Par ordonnance du 28 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a :

- fixé à la somme de 7 481 euros TTC, le montant des honoraires restant dus à Me [C] [W], avocat associé de la SCP [C] [W] - [H] [W] - Florence Mas - [O] [S]-[W] - Anne-Sophie Vérité - Marion Calmels par la société Chti Loge ;

- dit que la somme portera intérêts de droit à compter du 18 septembre 2024, date de la demande ;

- condamné en tant que de besoin la société Chti Loge à verser à Me [C] [W], avocat associé de la SCP [C] [W] - [H] [W] - Florence Mas - [O] [S]-[W] - Anne-Sophie Vérité - Marion Calmels ladite somme, augmentée des intérêts ;

- dit que la société Chti Loge supportera, en outre, la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Cette ordonnance a été déclarée exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 12 mai 2025.

Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 28 juillet 2025 indiquée par la poste, Mme [Y] [B], en qualité de gérante de la société Chti Loge, et la société Chti Loge ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai.

Mme [B], en qualité de gérante et représentant la Sci Chti Loge fait valoir que la Scp [C] [W] & associés l'a informée le 23 septembre 2021 de son retrait de la procédure, alors même que l'audience était prévue pour le 1er octobre 2021, ce qui lui a causé un préjudice évident et conteste la facture d'honoraire de résultat de 6 000 euros qui lui a été adressée alors que l'affaire était toujours en cours. Enfin, elle affirme que l'ordonnance de taxe lui a été signifiée le 30 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions, Me [C] [W], avocat associé de la Scp [C] [W] - [H] [W] - Florence Mas - [O] [S]-[W] - Anne-Sophie Vérité - Marion Calmels , au visa des articles 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 122, 528 et suivants, 675, 931 et suivants du code de procédure civile, demande au premier président de:

- à titre principal, constater le caractère tardif du recours formé par Mme [Y] [B], en qualité de gérante de la société Chti Loge, à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 28 octobre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille ;

- constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [Y] [B], en qualité de gérante de la société Chti Loge, comme non partie à l'ordonnance de taxe ;

- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [B] en qualité de gérante de la société Chti Loge, à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 28 octobre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille ;

- à titre subsidiaire, débouter Mme [Y] [B], en qualité de gérante de la SCI Chti Loge, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- en tout état de cause, condamner Mme [Y] [B], en qualité de gérante de la SCI Chti loge, à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

Il rappelle que l'ordonnance de taxe contestée a été signifiée le 23 décembre 2024 de sorte que le délai d'appel expirait le 23 janvier 2025, que l'ordonnance de taxe et sa signification ne concernent que la SCI Chti Loge et non Mme [B], en qualité de gérante de la société Chti Loge, qui n'avait ni qualité, ni intérêt à agir de sorte que l'appel est irrecevable.

Au fond, il soutient que le résultat pour lequel il a émis une facture a été obtenu dans le cadre du litige opposant la société Chti Loge à Me [P] [T], mandataire liquidateur suite à l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 7 septembre 2018 et dans le cadre d'une procédure aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel de Douai. Il précise également que les modalités de calcul de l'honoraire de résultat sont conformes à l'article 3 de la convention d'honoraires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier saisi d'une demande de contestation ou de recouvrement d'honoraires, est notifiée dans le délai de quinze jours de sa date à l'avocat et à la partie par le secrétariat de l'ordre par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'article 176 du décret fixe le délai d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception devant le premier président de la cour d'appel à un mois.

Il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Lille du 28 octobre 2024 a été notifiée à la Sci Chti Loge par le secrétariat de l'ordre par lettre recommandée expédiée le 28 octobre 2024 retournée non réclamée et qu'après en avoir été avisée, la Scp [C] [W] et Associés a fait signifier cette décision par acte du 23 décembre 2024 remis par le commissaire de justice à l'étude, après vérification de l'adresse auprès d'infogreffe et du registre des sociétés.

Il en résulte que le recours formé le 28 juillet 2025 par la Sci Chti Loge à l'encontre de l'ordonnance de taxe est irrecevable comme étant tardif, le délai d'appel ayant expiré le 23 janvier 2025.

Par ailleurs, il apparaît que la procédure de taxation a été diligentée à l'encontre de la seule Sci Chti Loge, destinataire de la facturation et non de Mme [B] [Y], non partie à la procédure. Il en résulte que celle-ci, agissant en qualité de gérante, n'a pas qualité à former un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe. Ce recours sera en conséquence également déclaré irrecevable.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la Scp [C] [W] et associés, les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire, rendue après débats publics,

Déclare le recours formé par la Sci Chti Loge irrecevable,

Déclare le recours formé par Mme [Y] [B] en sa qualité de gérante de la Sci Chti Loge irrecevable,

Condamne in solidum Mme [Y] [B] en sa qualité de gérante de la Sci Chti Loge et la Sci Chti Loge à verser à la Scp [C] [W] - [H] [W] - Florence Mas - [O] [S]-[W] - Anne-Sophie Vérité - Marion Calmels la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [Y] [B] en sa qualité de gérante de la Sci Chti Loge et la Sci Chti Loge aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé le 26 janvier 2026, par mise à dispostion au greffe.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nîmes · 22/05670

MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03140

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/02610

Déclare l'acte de saisine caduc

ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03118

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/03954.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.