Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00136
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 608 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS2L
Minute électronique
Ordonnance du mardi 27 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [M]
né le 05 Août 2000 à [Localité 2] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de M. [D] [N] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mardi 27 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 janvier 2026 rendue à 15h44 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Bilel LAID venant au soutien des intérêts de M. [Z] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 janvier 2026 à 10h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance,
DÉCLARONS l' arrêté de placement en rétention irrégulier ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [Z] [M] en rétention administrative,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La magistrat délégataire
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS2L
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260127 DU 27 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 janvier 2026 :
- M. [Z] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [Z] [M] le mardi 27 janvier 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 27 janvier 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 27 janvier 2026
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS2L
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 26/00136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.